Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le centre de gestion du ministère des armées l’a reclassée au 2ème échelon du grade d’attachée de l’administration de l’Etat stagiaire avec une ancienneté conservée de 1 an 4 mois et 15 jours suite à sa nomination au sein du ministère des armées à l’issue de sa formation à l’institut régional d’administration de Nantes, ensemble la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre un arrêté de classement conforme à sa situation administrative et de régulariser sa situation financière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du II de l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006.
Le ministre des armées n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mai 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, lauréate du concours d’entrée à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, a été nommée élève attachée à compter du 1er mars 2023 puis attachée d’administration de l’Etat stagiaire à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 29 février 2024. À la suite de son affectation au centre national de soutien opérationnel (CNSO) Orléans, par arrêté du 23 octobre 2023, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) du ministère des armées a procédé à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et l’a classée au 2ème échelon du grade d’attaché à l’indice brut 469 et l’indice majoré 410 avec une ancienneté conservée de 1 an 4 mois et 15 jours. Par un courrier du 14 décembre 2023, reçu le 18 décembre suivant, Mme A… a formé un recours gracieux auprès du directeur du CMG de Rennes pour être rémunérée à l’indice majoré 545 ou 575 en incluant un complément de rémunération versé en décembre 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier suivant, le directeur du CMG de Rennes a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2023 procédant à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice majoré 410, ensemble la décision du 12 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : « I. – Les agents qui justifient de services d’ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; (…) / II. – Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. » et aux termes de l’article 12 du même décret : « (…) / II. – Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 dans sa version applicable au litige : « Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l’indice majoré le plus proche de celui qui permet à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l’application de l’article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. / La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le traitement déterminé en application de l’article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l’échelon auquel l’agent est classé lors de sa nomination en application de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. ».
5. Il résulte des dispositions citées aux point précédents, dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à sa nomination au grade d’attaché, Mme A… a exercé en qualité d’agent contractuel de droit public de catégorie B pour assurer des fonctions de coordinatrice pour le soutien des activités, du 18 avril 2011 au 17 avril 2017 en contrat à durée déterminée et du 18 avril 2017 au 31 mai 2017 en contrat à durée indéterminée (CDI), puis de responsable de la section soutien des activités du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 en CDI, au sein de l’institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN). Mme A… a exercé, dans le cadre d’un congé mobilité, en qualité d’agent contractuel de catégorie A sur des fonctions de conseillère action sociale et environnement professionnel, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, dans le service du premier ministre au sein du secrétariat général des affaires régionales (SGAR), puis du 1er octobre 2021 au 28 février 2023, sur le même emploi au sein de la préfecture de la région Centre-Val de Loire / SGAR. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que suite à sa réussite au concours d’accès aux instituts régionaux d’administration, par une décision du 28 février 2023, le directeur de l’IHEDN l’a placée en congé sans rémunération, du 1er mars 2023 au 29 février 2024, et elle a intégré au 1er mars 2023 l’IRA de Nantes pour une formation d’une durée de six mois en qualité d’élève attachée à l’issue de laquelle elle a choisi d’intégrer au 1er novembre 2023 le ministère des armées en qualité de chef de la cellule de passation des marchés au centre national de soutien opérationnel (CNSO) Orléans.
7. Mme A… conteste les conditions dans lesquelles, par arrêté du 23 octobre 2023, il a été procédé à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à l’indice majoré 410. Elle soutient qu’en application du II de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006, le montant de son traitement maintenu correspond à l’indice majoré 545 ou à l’indice majoré 575 en prenant en compte le complément de rémunération versé en décembre 2022, et que le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes en fixant sa rémunération à l’indice majoré 410 a commis une erreur de droit.
8. Il est constant d’une part que Mme A… a été classée au 2ème échelon de son grade, compte tenu de la reprise partielle de son ancienneté comme agent contractuel, et que son traitement a été fixé à l’indice brut 469, d’autre part qu’elle avait perçu au cours de la période de référence des douze mois précédant sa nomination, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, une rémunération mensuelle brute de 4 139,77 euros prenant en compte le complément de rémunération d’un montant de 1 995 euros perçu en décembre 2022. Dès lors, en application du II de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 l’administration devait lui garantir 70 % de ce montant, soit 2 897,83 euros. Il est également constant que l’échelon associé à un traitement indiciaire mensuel brut le plus proche de 588,992 calculé par référence à la valeur mensuelle du point d’indice s’élevant à 4,92 euros depuis le 1er juillet 2023 était 567.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer l’indice brut de Mme A… à 469, l’administration a pris en compte le montant mensuel total perçu par celle-ci en incluant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 975 euros qui vient s’ajouter à son traitement mensuel brut et constitue un élément de rémunération distinct du traitement indiciaire, Or, ainsi qu’il a été dit en application du II de l’article 12 du décret précité la rémunération devait être fixée par référence à l’indice le plus proche de celui qui permet à l’intéressée d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure et par suite, en prenant en compte l’IFSE le ministre des armées a méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 23 octobre 2023 en tant qu’il fixe la rémunération de Mme A… à l’indice majoré 410 ensemble la décision du 12 janvier 2023 rejetant son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder au retrait de l’arrêté du 23 octobre 2023 et de prendre un nouvel arrêté de classement fixant le traitement de Mme A… à l’indice le plus proche de celui lui permettant d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, et en conséquence de régulariser la situation de celle-ci, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de prendre un nouvel arrêté de classement conforme à la situation de Mme A… et de régulariser sa situation en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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