Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 26 avril 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à des indus d’aide personnalisée au logement (APL), d’un montant respectif de 232 euros au titre du mois de mai et juin 2024 et de 255 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Mme A… soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A… :
4. Les 21 juin 2024 et 23 novembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A… des indus d’APL, d’un montant respectif de 232 euros au titre du mois de mai et juin 2024 et de 255 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Les 10 juillet 2024 et 13 décembre 2024, Mme A… a sollicité des remises gracieuses de ses dettes d’APL. La directrice de la CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette d’APL de 232 euros puis a refusé, par une décision du 10 janvier 2025, d’accorder à l’intéressée une remise de sa dette de 255 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes d’APL en exerçant son office défini au point 3.
5. En premier lieu, ni la requérante ni la CAF de Saône-et-Loire n’ont exposé d’arguments sérieux permettant au juge, en l’état de l’instruction, de déterminer si la bonne foi de Mme A… est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant des indus d’APL mis à sa charge.
6. En second lieu, si Mme A… justifie des charges mensuelles dont elle doit s’acquitter au titre des prêts immobiliers qu’elle a contractés, elle n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des ressources qu’elle perçoit au regard de ses charges, à l’exception des périodes indemnisées par France Travail entre le 1er avril 2024 et le 31 mai 2024. Par ailleurs, si elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de son activité d’auto-entrepreneur entre les mois de mars à mai 2024, elle a toutefois perçu un revenu de 2 780 euros brut pour le mois de décembre 2024. Ensuite, si l’intéressée allègue qu’elle rencontre des difficultés financières dès lors qu’elle a participé au financement des études de son fils et qu’elle a dû engager des dépenses relatives à son véhicule, à hauteur de « 5 200 euros », elle ne l’établit pas. Enfin, il n’apparait pas, compte tenu notamment du « quotient familial » de Mme A… fixé, de manière non contestée, à 1 248 euros par la CAF de Saône-et-Loire, qu’actuellement l’état de précarité de l’intéressée serait tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d’APL.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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