Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2024, n° 2401621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Duten, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a présomption en ce sens, qu’il est sans emploi et sans ressources et contribue à l’entretien de ses enfants ; il risque d’être renvoyé en Géorgie, sans possibilité de revenir en France où vivent ses deux enfants mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié et actualisé de sa situation personnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2401620 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’arrêt n°21BX01188 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 24 février 2022 ;
— le jugement n°2205722 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. M. B, ressortissant géorgien, né le 10 août 1990, est entré en France régulièrement le 25 septembre 2018. Par arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Gironde a pris en son encontre une obligation de quitter le territoire français, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 février 2022. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 12 octobre 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté, en date du 7 février 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de 30 jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024.
En ce qui concerne la suspension du refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 juin 2020, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 février 2022. Si le refus de délivrance d’un titre de séjour décidé par le préfet de la Gironde le 12 octobre 2021 a été censuré par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 avril 2024, l’intéressé ne peut pour autant se prévaloir d’aucune présomption d’urgence en l’absence de toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Si M. B bénéficiait d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 9 janvier 2024 pendant la durée du réexamen de sa situation, il n’a cependant jamais obtenu de titre de séjour depuis son arrivée en France et il s’est d’ailleurs maintenu sur le territoire malgré une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 6 septembre 2019, à la suite du rejet de sa demande d’asile, comme cela ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux susvisé. Si le requérant soutient que sa situation précaire a causé la perte de deux emploi à durée indéterminée, il ressort de ses propres écritures, d’une part que la fin de son CDI du 5 mai 2020 est sans rapport avec la décision contestée, et que d’autre part, son CDI du 23 mai 2023 a été signé alors que M. B n’était bénéficiaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour. Si le requérant est père de deux enfants mineurs de nationalité géorgienne vivant en France, il apparaît qu’il est séparé de leur mère depuis mai 2023 et que cette dernière a obtenu la garde des deux enfants. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. B a introduit un recours en annulation contre l’arrêté du 7 février 2024. Or, le refus de lui délivrer un titre de séjour étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui impose au tribunal de statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le recours contre cette décision de refus est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines.
5. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire :
6. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B, et l’interdiction de retour sur le territoire dont elle est assortie, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 février 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées afin de suspension, et par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Duten.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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