Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars et 8 juillet 2024 puis le 6 février 2025, M. B… D…, Mme C… D… et M. A… E…, représentés par Me Frölich, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à leur verser la somme de 22 009,20 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’INRAP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action en indemnité n’est pas prescrite en application de l’article 17 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- la responsabilité de l’INRAP est engagée sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 ;
- les préjudices qu’ils ont personnellement subis, en raison des désordres causés par les études réalisées sur les parcelles litigieuses par l’INRAP, présentent un caractère direct et certain et le lien de causalité est établi ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2021 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 9 028 euros ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2022 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 781 euros ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2023 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 1 805 euros ;
- le préjudice lié au coût des travaux de nivellement sera réparé à hauteur de la somme de 4 500 euros ;
- ils sollicitent l’indemnisation des frais d’huissier d’un montant de 300 euros ainsi que celle des frais d’expertise privée d’un montant de 3 595,20 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024, 20 novembre 2024 et 9 avril 2025, l’INRAP, représenté par Me Bigas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la société Eiffage Aménagement soit condamnée à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’action en indemnité des requérants est prescrite en application de l’article 17 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- en tout état de cause, la requête est mal dirigée dès lors qu’elle ne vise pas la commune de Nîmes ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le diagnostic a été réceptionné sans réserve ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant des préjudices allégués est disproportionné au regard des chefs de préjudices retenus par l’expert judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. D… et celles de Me Bigas, représentant l’INRAP.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire des parcelles cadastrées section CT nos 42, 43, 44 et 46 situées sur le territoire de la commune de Nîmes. Ces quatre parcelles, dont Mme D… et M. E… sont pour partie propriétaires indivis, sont incluses dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Mas Lombard. Une concession d’aménagement a été conclue entre la commune de Nîmes et le groupement constitué par les sociétés Eiffage Aménagement et Eiffage Immobilier Occitanie, lequel groupement a été désigné comme aménageur de cette ZAC par une délibération du 14 décembre 2019. Par un arrêté du 18 juin 2020, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus, le préfet du Gard a fait droit à la demande d’autorisation, déposée par la commune de Nîmes, en vue de l’occupation temporaire des propriétés privées incluses dans ce périmètre afin d’y « effectuer des relevés, sondages ou tous autres travaux et opérations rendus nécessaires par les besoins d’aménagement du projet d’aménagement de la ZAC du Mas Lombard ». Estimant que l’intervention réalisée, à partir du mois de novembre 2020, par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) sur les quatre parcelles déjà mentionnées était à l’origine de dommages, M. D… et autres ont saisi, en vain, le président de l’INRAP d’une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. M. D… et autres demandent au tribunal de condamner l’INRAP à leur verser la somme de 22 009,20 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral (…) ». L’article 3 de la même loi dispose que : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, (…) soit pour y fouiller (…), soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet (…) ».
3. Aux termes de l’article 10 de la loi du 29 décembre 1892 : « Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains (…), la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité (…) ». La réparation des dommages résultant d’une occupation temporaire incombe en principe au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Nîmes a sollicité, le 15 juin 2020, l’autorisation de pénétrer sur les propriétés privées incluses dans le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC du Mas Lombard afin d’effectuer des relevés, sondages ou tous autres travaux et opérations rendus nécessaires dans le cadre de ce projet. Par un arrêté du 18 juin 2020, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, le préfet du Gard a fait droit à cette demande d’autorisation. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des stipulations de la concession d’aménagement mentionnée au point 1, que la commune de Nîmes aurait transféré son autorisation d’occupation temporaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la réparation des dommages résultant, le cas échéant, de l’occupation temporaire des quatre parcelles litigieuses incombe à la commune de Nîmes. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants à l’encontre de l’INRAP sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par l’INRAP, que la requête de M. D… et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’INRAP.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Copie en sera adressée pour information à la société par actions simplifiée Eiffage Aménagement et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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