Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 mai 2026, n° 2603303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. E… B… demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; ainsi qu’un second arrêté du 16 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais, de lui restituer son passeport et de procéder à sa désinscription au système d’information Schengen.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans son ensemble :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le signataire des arrêtés ne justifie pas de sa compétence ;
- il lui ont été irrégulièrement notifiés ;
- ils sont entachés d’une erreur sur sa personne ;
- ils sont le fruit d’une procédure ayant méconnu son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ni avoir entrepris de diligences pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né en 1997 est, selon ses déclarations, entré en France en 2025. Alors qu’il se présentait sous l’alias de Mohamed A…, de nationalité libyenne, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 6 janvier 2026 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 22 mars 2026, il a fait l’objet d’une assignation à résidence sous cette même identité. Le 15 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale, à l’occasion de laquelle il s’est présenté sous sa véritable identité. Le lendemain, l’irrégularité de son séjour a été constatée à l’occasion de son audition. Le 16 avril 2026, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi qu’une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis entre 09 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… D…, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 numérotée 33-2025-12-19-00008 et publiée le 31 décembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-361 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il y a lieu d’écarter le moyen qui en est tiré.
En troisième lieu, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, et il ne ressort pas de leur motivation que le préfet les aurait entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’en se fondant sur les précédents arrêts portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence pris au nom de M. A…, le préfet a commis une erreur de fait, il ressort cependant du procès-verbal d’audition du 16 avril 2026 que le requérant a admis avoir utilisé lui-même cet alias pour échapper à une mesure d’éloignement. Il ne conteste ainsi pas être la même personne que celle visée par ces précédentes décisions. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait sur l’identité de M. B… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise des décisions contestées, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police, en date du 16 avril 2026, que l’intéressé a, en l’espèce, été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi été mis à même de faire part de ses observations sur l’irrégularité de son séjour et d’apporter tous éléments de nature à faire, le cas échéant, obstacle aux mesures d’éloignement et d’assignation à résidence contestées. M. B…, qui avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2026, n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, des éléments pertinents, liés à des circonstances humanitaires, qui auraient pu influer sur les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Surabondamment, il y a lieu de relever que si M. B… relève que l’administration ne précise pas les modalités faisant état de son arrivée sur le territoire et la manière dont elle a déterminé les modalités de son séjour, cette circonstance n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il est constant qu’il a lui-même concouru à l’intraçabilité de son séjour en ayant recours à un alias.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu en France en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire. Le requérant ne réfute pas la teneur de ses propos retranscrits lors de son audition du 16 avril 2026, à l’occasion desquels indiquait notamment fumer « trois joints de cannabis par jour », être connu des services de police pour des faits similaires, et ne pas respecter son contrôle judiciaire. Enfin, M. B… ne conteste pas sérieusement être dépourvu de ressources stables et de domicile fixe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que le requérant représente doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ».
D’une part, si le préfet de la Gironde allègue en défense qu’un vol à destination d’Alger prévu le 27 mai 2026 a été accordé par la division nationale de l’éloignement, contrairement à ce qu’il indique, il ne verse pas au dossier de routing d’éloignement ni aucun autre document en ce sens. D’autre part, il ne justifie pas dans ses écritures avoir engagé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer permettant le rapatriement du requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’administration n’établit pas que son éloignement est une perspective raisonnable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que seul l’arrêté du 16 avril 2026 portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique seulement que le préfet fasse remettre à M. B… son passeport, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer son passeport à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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