Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2418906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 6 octobre 1987 à Lakanguemou (Mali), est entré sur le territoire français le 8 février 2017 démuni de tout visa. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré sur le territoire national le 8 février 2017, ne justifie que d’une présence récente en France et de courtes périodes de travail en décembre 2023 et de juillet à décembre 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, célibataire, sans enfant à charge et sans attache familiale sur le territoire français, alors que sa mère réside toujours au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, présenterait une vie privée et familiale suffisamment intense en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur son droit au séjour doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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