Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2602300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Turhalli, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à la mesure d’assignation à la résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Turhalli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 23 septembre 2025 et du 26 janvier 2026 :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent le principe de non-refoulement ;
- ils méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- ils méconnaissent l’article 53-1 de la constitution ;
- ils sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent les articles 18 et 45 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 septembre 2025 :
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 12 février 2026 l’arrêté litigieux du 23 septembre 2025. Il n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter, sans délai, le territoire français qui ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et, d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen, soulevé à l’encontre à l’encontre de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant assignation à résidence, excipant l’illégalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2025, dès lors que ce dernier arrêté est devenu définitif ;
- les observations de Me Turhalli, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient que l’intéressé est entré sur le territoire français en étant mineur isolé, qu’il n’a jamais été convoqué devant la Cour nationale du droit d’asile ce qui méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est cuisinier et que c’est un métier en tension ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. B… interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 3 septembre 2004, serait entré irrégulièrement en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qu’il y a de statuer sur les demandes de M. C…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. C…, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 pris à son encontre, il ne soulève aucun moyen d’annulation à l’appui de telles conclusions. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a été notifié régulièrement le même jour, au requérant comme en atteste la signature de ce dernier portée sur cet arrêté et celle de l’interprète qui l’assistait. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et indique notamment que le requérant dispose d’un délai d’un mois pour former un recours juridictionnel qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. La requête de M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2026, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 précité, est donc tardive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 25-08 du 28 novembre 2025, régulièrement publié, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du CESEDA », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés au moment de la signature de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
9. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. C… soutient qu’étant surveillé par l’Etat turc en tant que réfractaire au service militaire et qu’il sera arrêté en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision portant assignation à résidence n’a pas pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C… soutient que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il réside en France depuis trois ans et que la procédure de demande d’asile des membres de sa famille est toujours en cours. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile cette circonstance est insuffisante pour établir que la décision attaquée méconnait les stipulations susmentionnées, M. C… étant célibataire sans charge de famille et qu’il n’établit pas que cette décision l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle pour laquelle il ne justifie pas d’ailleurs disposer d’une autorisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
15. D’une part, il ne ressort ni des écritures ni des pièces du dossier que M. C… aurait déposé une demande d’asile en France. D’autre part, la seule circonstance que des membres de sa famille aient formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ne lui permet pas de bénéficier d’un droit au maintien en France. Enfin, la décision litigieuse n’a pas pour effet d’éloigner le requérant dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas porté une atteinte au principe de non-refoulement ni au droit au maintien. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En sixième lieu, si M. C… invoque au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, l’illégalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 6, que cet arrêté est devenu définitif de sorte que l’intéressé ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses prétentions.
17. En septième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En huitième lieu, si M. C… soutient que le fait qu’il n’ait jamais été convoqué devant la Cour nationale du droit d’asile méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du droit d’asile, ce moyen, dirigé contre une décision portant assignation à résidence, est inopérant. Par suite il doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. C… soutient que la décision méconnaît l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 53-1 du la constitution du 4 octobre 1958, l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 18 et 45 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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