Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2304534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, sous le n° 2304534, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Mada Le Ventadour, représentée par Me Guyot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage conclu avec M. D… E… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant la reprise des relations contractuelle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réelle enquête contradictoire ; M. B…, gérant et chef de cuisine, n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense avant son audition par les inspecteurs du travail le 23 janvier 2023 ; les pièces mentionnées dans les rapports des 30 janvier 2023 et 10 février 2023 ne lui ont pas été transmises ; aucun fait précis ou daté n’a été porté à sa connaissance ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’administration n’a pas reconnu d’agression physique de sa part, ni qu’il ait tenu des propos racistes, d’incitations à la violence, de harcèlement moral ou sexuel ; l’agression physique du 18 janvier 2023, les incitations à la violence et les violences verbales ne sont pas matériellement établies ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les conditions de travail doivent être exclues de l’appréciation s’agissant d’atteintes aux conditions normales de travail qui ne caractérisent pas un danger au sens de la circulaire DGEFP n°2002-37 du 19 juillet 2002.
La requête a été communiquée le 3 octobre 2023 à M. D… E… qui n’a pas produit d’observations.
Une mise en demeure a été adressée le 28 mars 2024 au ministre du travail, de la santé et des solidarités dont il a accusé réception le même jour, qui n’a pas produit dans la présente instance.
II – Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, sous le n° 2304535, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Mada Le Ventadour, représentée par Me Guyot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage conclu avec M. A… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant la reprise des relations contractuelles est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réelle enquête contradictoire ; M. B…, gérant et chef de cuisine, n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense avant son audition par les inspecteurs du travail le 23 janvier 2023 ; les pièces mentionnées dans les rapports des 30 janvier 2023 et 10 février 2023 n’ont pas été transmises au gérant ; aucun fait précis ou daté n’a été porté à sa connaissance ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’administration n’a pas reconnu d’agression physique de sa part, ni qu’il ait tenu des propos racistes, d’incitations à la violence, de harcèlement moral ou sexuel ; l’agression physique du 18 janvier 2023, les incitations à la violence et les violences verbales ne sont pas matériellement établies ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les conditions de travail doivent être exclues de l’appréciation s’agissant d’atteintes aux conditions normales de travail qui ne caractérisent pas un danger au sens de la circulaire DGEFP n°2002-37 du 19 juillet 2002.
La requête a été communiquée le 1er août 2023 à M. A… C… qui n’a pas produit d’observations.
Une mise en demeure a été adressée le 28 mars 2024 au ministre du travail, de la santé et des solidarités dont il a accusé réception le même jour, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par ordonnances du 28 mai 2025, les clôtures d’instruction ont été fixées au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mada Le Ventadour, dont le gérant et chef cuisinier est M. B…, exploite un restaurant et exerce également une activité de traiteur à Montauban (Tarn-et -Garonne). Elle a signé le 5 septembre 2022 un contrat d’apprentissage avec M. C…, mineur, préparant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine et le 17 octobre 2022 un contrat d’apprentissage avec M. E…, jeune majeur sous protection de l’aide sociale à l’enfance, préparant un brevet professionnel arts de la cuisine. Le 17 janvier 2023 la situation de M. E… a été signalée à l’inspecteur du travail de Tarn-et-Garonne. A la suite d’une enquête menée au mois de janvier 2023, la directrice départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a, par une décision du 31 janvier 2023, suspendu les contrats d’apprentissage de MM. E… et C… avec effet immédiat en maintenant leur rémunération. Par deux décisions du 13 février 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a refusé la reprise de l’exécution des contrats d’apprentissage de MM. E… et C… et a prononcé la rupture de ces contrats à compter de la date de notification des décisions. La société a formé auprès du ministre du travail des recours hiérarchiques visant à l’annulation de ces décisions, implicitement rejetés. Par les requêtes n°2304534 et n°2304535, la SARL Mada Le Ventadour doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 13 février 2023 refusant respectivement la reprise de l’exécution du contrat de M. E… et la reprise de l’exécution du contrat de M. C…, ensemble les décisions rejetant ses recours hiérarchiques.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2304534 et n° 2304535 de la SARL Mada Le Ventadour présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. / (…). » Aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ». Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ». Aux termes de l’article R. 6225-9 du code de du travail, « En application de l’article L. 6225-4, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire ».
Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de protéger l’apprenti exposé, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, à un risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. Elles permettent au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, devenu directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, après qu’un agent de contrôle de l’inspection du travail ait constaté le risque sérieux auquel est exposé l’apprenti, de suspendre le contrat d’apprentissage et, le cas échéant, de refuser la reprise de son exécution.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Les mesures de suspension et de refus de reprise de ce contrat prises en application des articles L. 6225-4, L. 6225-5 et R. 6225-9 du code du travail doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du code du travail qui leur sont applicables ne prévoyant pas de procédure contradictoire autre que, s’agissant de la mesure de suspension, l’organisation lorsque les circonstances le permettent d’une enquête contradictoire et l’information adressée à l’employeur de la proposition de suspension, ces mesures entrent dans le champ d’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impliquent que l’autorité administrative, avant de les prononcer, mette à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.
En premier lieu, les décisions du 13 février 2023 visent la procédure et les dispositions pertinentes du code du travail dont elles font application. Elles mentionnent les considérations de fait sur lesquelles le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités s’est fondé pour considérer que persistait un risque sérieux d’atteinte à la santé ou l’intégrité physique ou morale des apprentis et d’atteinte aux garanties relatives au respect de leurs durées de travail et de leurs temps de repos, notamment le fait que l’employeur ne justifie pas des mesures suffisantes pour permettre la levée des mesures destinées à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des deux apprentis. Les décisions mettent ainsi la société requérante à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement effectué par M. E…, le 17 janvier 2023, les inspecteurs du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne se sont rendus le 20 janvier 2023 à 14 heures dans les locaux du restaurant exploité par la société requérante, et qu’à cette occasion, M. B…, son gérant, a été informé qu’il serait reçu le lundi suivant à 15 heures dans les locaux de l’administration. L’intéressé, qui n’a pas sollicité de délai supplémentaire pour préparer son audition, s’est présenté à cette convocation assisté de son expert-comptable et a formé des observations le 8 février 2023. Les circonstances que M. B… n’ait eu que trois jours pour préparer son audition du 23 janvier 2023 et, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une telle communication, n’ait pas été destinataire du rapport complémentaire de l’inspecteur du travail du 10 février 2023 ou des pièces que ce dernier aurait recueillies pour recommander au directeur régional de ne pas reprendre les contrats d’apprentissage de MM. E… et C… sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Il n’est, en outre, pas établi que la société aurait vainement demandé la communication de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions du 13 février 2023 refusant la reprise de l’exécution des contrats d’apprentissage de MM. E… et C… sont fondées sur le fait que l’employeur n’a pas apporté d’éléments substantiels de nature à remettre en cause la gravité des faits constatés, à savoir l’exposition des apprentis à des insultes, des propos humiliants et vexatoires, des comportements violents et des propos à caractère sexuel et la réalisation d’extras le samedi et en soirée entrainant des dépassements de la durée de travail quotidienne et/ou hebdomadaire, ni à fournir des garanties sérieuses que ces faits ne se réitèreraient pas, de sorte que les conditions de travail de MM. E… et C… persistaient à présenter un risque sérieux d’atteinte à leur intégrité physique ou morale.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 30 janvier 2023 des inspecteurs du travail que les apprentis ont été exposés à des insultes, des propos humiliants, vexatoires et à caractère sexuel. Le chef cuisinier a en effet reconnu ne pas intervenir lorsqu’il entend un membre du personnel en insulter un autre, y compris lorsqu’elle vise un apprenti, le second de cuisine a reconnu « bousculer » les jeunes pour qu’ils apprennent et le maître d’apprentissage a admis ne pas être intervenu après que le chef pâtissier a, en sa présence, adressé une ou deux fois une tape dans le dos de l’un des apprentis dont la cadence d’exécution ou la réalisation d’une tâche ne le satisfait pas. Il ressort également de ce rapport que M. E…, dont le contrat de travail a débuté en septembre 2022, avait, jusqu’à la date de son placement en arrêt de travail, le 26 décembre 2022, effectué trois extras en plus de ses journées d’apprentissage, les 5 novembre, 10 décembre et 22 décembre de la même année et que le temps de pause quotidien des apprentis est de 30 minutes. Les divers entretiens téléphoniques qui se sont tenus avec d’anciens apprentis de l’établissement confirment en particulier les conditions de travail insatisfaisantes proposées par le restaurant, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par les attestations produites en défense. La requérante n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à contredire l’absence de mise en œuvre de garanties suffisantes pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et morale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu d’une part de la teneur, de la répétition des propos relevés comme de l’attitude d’agressivité tolérée au sein du restaurant exploité par la requérante et d’autre part de l’absence de prise de conscience des risques sérieux d’atteinte à la santé ou l’intégrité physique ou morale des apprentis et de mesures pour y remédier, le directeur régional du travail a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’ils constituaient un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou morale de MM. E… et C… justifiant le refus de la reprise des contrats, sans que l’absence de précédents signalements n’ait d’incidence sur la qualification juridique retenue. Si M. C… n’a pas saisi l’inspection du travail et que ses parents ont même formé un recours hiérarchique contre la décision du directeur régional concernant leur fils, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été exposé aux mêmes faits que ceux décrits aux points précédents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 6225-4 et suivant du code du travail et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire n° 2002-37 du 19 juillet 2002 portant sur la mise en œuvre de la procédure d’urgence dans le cadre de l’apprentissage et la résiliation du contrat d’apprentissage conduite par l’inspection du travail, laquelle est dénuée de caractère impératif et réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Mada Le Ventadour tendant à l’annulation des décisions du 13 février 2023 refusant la reprise de l’exécution des contrats d’apprentissage de MM. E… et C…, ensemble les rejets implicites des recours hiérarchiques, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Mada Le Ventadour à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Mada Le Ventadour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mada Le Ventadour, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à M. D… E… a et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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