Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2308728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024, Mme E B épouse A C, représentée par Me Bulajic demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois après le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l’article L.423-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5°de l’article L.611-3du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 22 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B épouse A C à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision dont l’existence n’est pas établie par la seule production d’une mention manuscrite dont l’auteur ne peut être identifié portée sur son récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de comporter une copie de l’intégralité de la décision attaquée.
Des observations sur le moyen d’ordre public ont été produites pour la requérante le 27 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, présenté pour Mme B, elle indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme B épouse A C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme D, magistrate honoraire,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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