Rejet 15 juillet 2022
Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 juil. 2022, n° 2005569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 février 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête, enregistrée le 19 mars 2020, de M. C D J, représenté par Me Delhaye, complétée par plusieurs mémoires, enregistrés les 22 juin 2020, 21 janvier 2021, 13 mai 2022 et 1er, 10 et 17 juin 2022, par lesquels il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme provisionnelle de 1 200 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, et qui sera à compléter et à parfaire une fois le rapport d’expertise déposé ;
2°) d’ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise médicale portant sur l’évaluation de ses préjudices à la lumière des récentes complications médicales qu’il a rencontrées ;
3°) à titre subsidiaire, d’évaluer la perte de chance à 80 %, et de juger que les conditions ouvrant droit à réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) du fait d’une affection iatrogène sont réunies et de condamner l’AP-HP, d’une part, au titre de la perte de chance, et l’ONIAM, d’autre part, pour la part restante constituant une affection iatrogène, à l’indemniser à hauteur de la somme de 1 245 101,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP et l’ONIAM les dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP et l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’AP-HP n’a apporté aucun argument en réponse à ses observations quant au déroulement, étape par étape, de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis et sur l’obligation de soins consciencieux et dévoués incombant à chaque médecin, et notamment au Dr F, qui ne pouvait ignorer la dégradation de son état de santé. De la même manière, son suivi à l’hôpital de Bicêtre n’est pas évoqué, alors que le délai écoulé entre le début du traitement par cortisone, qui était semble-t-il ignoré des équipes soignantes de l’hôpital de Bicêtre, et les premières complications qu’il a présentées et le diagnostic de syndrome de Cushing auraient dû conduire à un interrogatoire plus approfondi. Par conséquent, le Dr F a manqué à son obligation de soins consciencieux et dévoués de même qu’à son obligation d’information, engageant ainsi la responsabilité de l’AP-HP ;
— sa prise en charge à l’hôpital de Bicêtre a également été défaillante dès lors que le diagnostic d’ostéoporose post-cortisonique n’a été posé que 18 mois après sa première hospitalisation en mars 2015 ;
— l’expertise du Dr H rendue le 21 mars 2022 confirme sans doute possible le lien entre le traitement par cortisone qui lui a été administré et l’ensemble des complications et préjudices qu’il a subis ;
— le diagnostic d’ostéonécrose de la tête humérale droite, qui a été posé postérieurement à la réunion d’expertise d’octobre 2021, n’a pas été pris en compte par l’expert alors que K nouvelle pathologie est en lien direct et certain avec le traitement par cortisone. Par conséquent, une nouvelle expertise devra être ordonnée par le tribunal afin d’évaluer les préjudices subis en tenant compte de ce nouvel élément médical ;
— si aucune faute ne devait être retenue comme étant à l’origine des préjudices subis, les critères fixés par la loi pour ouvrir droit à réparation par l’ONIAM seraient ici remplis. En effet, il n’existe aucun doute sur le lien entre le traitement à base de corticoïdes et les complications qu’il a subies, le diagnostic ayant été immédiatement posé par l’équipe médicale de l’hôpital de Bicêtre après avoir eu connaissance de la corticothérapie en cours. Aucune autre cause possible n’a été mise en évidence. Les experts confirment ce lien, partant du principe qu’il y a eu absorption digestive par le patient. En l’espèce, les conséquences du traitement sont notablement plus graves que celles qui auraient pu advenir en l’absence de traitement du lichen buccal et, à tout le moins, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Cependant, le déficit fonctionnel permanent a été évalué sous le seul aspect rhumatologique et les experts n’ont pas pris en compte la pose possible d’une prothèse de hanche annoncée et effectivement intervenue en mai 2019 ;
— la perte de chance peut être évaluée à 80 % et l’ONIAM devra prendre en charge la part restante du préjudice corporel au titre de la solidarité nationale ;
— une allocation provisionnelle d’un montant de 1 200 000 euros devra lui être versée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
— les préjudices subis résultant de ces fautes doivent être évalués à la somme totale de 1 245 101,65 euros, soit : 4 284 euros au titre des frais de médecin conseil, 51 813,65 euros au titre euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 214 875 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, 504 129 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanente, 50 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, 50 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes, 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 25 000 euros au titre de préjudice sexuel et 100 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ;
— ses dépenses de santé actuelles et futures ne sont pas en l’état chiffrables à ce stade du dossier, dans l’attente d’une date de consolidation cohérente avec son parcours de soins ;
— ses frais de transport seront réservés ;
— ses frais d’adaptation du logement et de véhicule adapté seront réservés ;
— ses pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’incidence professionnelle, les frais de logement et de véhicule adaptés ne sont pas chiffrables en l’état.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2020 et 15 juin 2022, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut :
1°) à titre principal au rejet des conclusions à fin d’indemnisation à titre provisionnel de M. D J ;
2°) à ce qui lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. D J ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. D J soient ramenées à de plus justes proportions ;
4°) au rejet des conclusions présentées par M. D J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) au rejet des conclusions présentées par la CPAM de Paris au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’AP-HP soutient que :
— compte tenu de la rareté des complications survenues dans le cadre du traitement de M. D J, les experts estiment hautement probable l’absorption par inadvertance d’une part du liquide de bains de bouche contenant le Célestène. Lors de l’accident, le requérant a expliqué procéder aux bains de bouche puis recracher le liquide, conformément aux instructions données par le praticien lors de la mise en place de ce traitement. Selon les experts, compte tenu de la forme du traitement par bains de bouche, il n’y avait pas lieu de l’informer sur les effets secondaires présentés par la prise d’un tel traitement dans la mesure où K complication est « imprévisible et exceptionnelle ». En outre, il est explicitement indiqué que la prise en charge de M. D J a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises par la science, sans qu’aucun défaut dans l’indication, la prescription, le suivi, et l’information ne puisse être relevé ;
— l’état du requérant n’est pas consolidé dès lors qu’il a présenté une nouvelle ostéonécrose de la tête humérale droite qui a nécessité une pose de prothèse de la tête humérale ;
— elle n’entend pas s’opposer à une nouvelle mesure d’expertise, notamment en ce qui concerne la date de consolidation de l’état de santé du requérant ;
— l’existence d’une faute étant sérieusement contestable, la demande de versement d’une provision sera rejetée ou, à défaut, sera ramenée à de plus justes proportions ;
— compte tenu de la rareté de la complication en cause, le tribunal ne saurait retenir un taux de perte de chance supérieur à 60 % ;
— en outre, l’indemnisation des préjudices subis par le requérant en lien direct et certain avec l’affection iatrogène retenue ne pourra qu’être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant seront ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires, enregistrés les 27 août 2020, 8 février 2021,13 et 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Donton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, si une nouvelle expertise médicale devait être ordonnée, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme provisionnelle de 85 373,17 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de M. D J ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 85 373,17 euros au titre des prestations servies dans l’intérêt de M. D J, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, ains que la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de Paris soutient que :
— si le principe d’une provision est accueilli au profit de la victime, rien ne s’oppose à ce qu’il soit reconnu également pour l’organisme social ;
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser à titre de provision la somme de 85 373,17 euros correspondant aux frais hospitaliers d’ores et déjà versés à la victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2020, 13 mai, 31 mai et 4 juin 2022, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal prononce sa mise hors de cause de l’instance et rejette de la demande d’indemnisation provisionnelle de M. D J ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prenne acte que l’office n’entend pas s’opposer à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par M. D J.
L’ONIAM soutient que :
— le retard dans la prise en charge de l’ostéoporose secondaire au traitement de M. D J est imputable au service de rhumatologie de l’hôpital de Bicêtre. La survenue de nombreuses fractures et leurs conséquences sur l’état de santé du patient engage par suite la responsabilité de l’AP-HP dès lors que ces manquements sont à l’origine directe et entière des préjudices subis ;
— l’état du patient ne peut être regardé comme consolidé dès lors que la pose d’une prothèse de hanche sera vraisemblablement nécessaire et, par ailleurs, qu’une amélioration est encore susceptible de se produire avec une pratique sportive résultant en une possible augmentation de l’autonomie et du périmètre de marche, ce qui se traduira sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que les besoins d’assistance par une tierce personne.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale, qui n’a pas présenté d’observations.
M. D J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Delhaye, représentant M. D J.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D J, né le 8 mai 1953, de nationalité américaine, a consulté le service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Louis à compter du 18 juin 2013 en raison d’une lésion buccale. Après qu’un diagnostic de lichen érosif a été posé, M. D s’est vu prescrire des bains de bouche de Céléstène, produit composé de corticoïdes. L’évolution de la pathologie de M. D a été favorable. En mars 2015, le requérant, victime d’une chute dans sa baignoire, a été pris en charge par le service de rhumatologie de l’hôpital de Bicêtre, qui a alors mis en évidence une fracture du plateau supérieur de L5 avec un scanner retrouvant également une fracture thoracique en T7. Le 7 mai 2015, une ostéodensitométrie a mis en évidence une ostéopénie de perte osseuse et un risque fracturaire ostéoporotique élevé. Du 16 au 17 septembre 2015, le requérant a été de nouveau pris en charge au sein du service de rhumatologie de l’hôpital de Bicêtre pour des douleurs rachidiennes. Il a alors été constaté une fracture du plateau supérieure de L4 et une fracture L3 et L2. Le 25 octobre 2015, le diagnostic d’ostéoporose lié à un traitement local par corticothérapie a été posé. Le 31 novembre 2016, M. D J a bénéficié d’une cimentoplastie avec un remplissage des corps vertébraux de L2 et L3. M. D J a de nouveau été hospitalisé à l’hôpital de Bicêtre, du 28 au 30 janvier 2019, en raison d’une lombosciatalgie gauche et une IRM a permis de mettre en évidence un œdème osseux de tête fémorale gauche et des signes d’ostéonécroses des deux têtes fémorales gauche. Le requérant a bénéficié de la pose d’une prothèse de la hanche gauche le 23 mai 2019. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. D J a saisi, le 8 novembre 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France aux fins d’indemnisation. La CCI d’Ile-de-France a diligenté une expertise conduite par le Dr I, dermatologue, et le Dr E, médecin interniste endocrinologue. Les experts ont déposé leur rapport le 21 février 2019. Par un avis en date du 23 avril 2019, la CCI d’Ile-de-France a estimé que l’AP-HP n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de M. D et a considéré que les conditions d’engagement de la réparation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies.
2. Par courrier en date du 23 janvier 2020, M. D J a adressé à l’AP-HP une demande préalable. Par une décision en date du 27 mars 2020, l’AP-HP a rejeté la demande de l’intéressé. A la suite de ce refus, M. D J a saisi le tribunal de la présente requête tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
3. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si la prise en charge de M. D J par l’hôpital Saint-Louis et l’hôpital de Bicêtre pour traiter son lichen buccal érosif était adaptée avant de statuer sur l’existence et l’étendue des préjudices liés à une éventuelle faute commise par l’AP-HP.
4. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le tribunal a désigné le Dr H, rhumatologue, en qualité d’expert, laquelle a rendu son rapport le 21 mars 2022.
Sur l’utilité d’une nouvelle expertise :
5. M. D J demande que le tribunal ordonne une nouvelle expertise au motif qu’un diagnostic d’ostéonécrose de la tête humérale droite a été posé en février 2022, postérieurement à la réunion d’expertise d’octobre 2021, de sorte qu’il n’avait pas évoqué l’épisode douloureux et invalidant au niveau de l’épaule survenu au début de K même année. En conséquence, il n’a pas été de nouveau examiné par l’expert pour évaluer l’ensemble de ses préjudices. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expert a bien pris en compte ce diagnostic dans son rapport en précisant que l’épaule gauche était « symptomatique depuis au moins février 2021 avec douleurs du bras droit pour lesquelles une IRM d’épaule avait été proposée mais refusée par le patient. L’IRM de février 2022 met en évidence une zone de nécrose postérieure, inférieure à 25% de volume de la tête et en zone moins fonctionnelle car postérieure. Il existe peu d’éléments inflammatoires et la logique scientifique plaide en faveur d’une ostéonécrose ancienne, datant de plus d’un an et vraisemblablement de la période du cushing secondaire, soit 2016 et avant. D’autres causes sont possibles (abus d’alcool, hyperlipidémie, lupus, accident barométrique de plongée etc.) mais dans le contexte, le plus vraisemblable est qu’il s’agit d’une ostéonécrose ancienne liée à la corticothérapie, depuis arrêtée ». Ce faisant, l’expert a noté la présence de ces douleurs dès 2021 et a procédé à l’examen de l’IRM réalisée en février 2022 en reliant l’ostéonécrose constatée à la corticothérapie administrée au requérant. Compte tenu de l’ancienneté de l’ostéonécrose mise en évidence par l’IRM, l’examen médical du requérant au cours de l’expertise doit être regardé comme ayant permis d’évaluer les chefs de préjudice en ayant résulté. Enfin, si la pose d’une prothèse d’épaule droite, et éventuellement d’une prothèse de la hanche droite, pourraient être envisagées à l’avenir, ces interventions ne présentent, en l’état de l’instruction, pas de caractère certain. A cet égard, le dernier compte rendu de consultation en rhumatologie à l’hôpital de Bicêtre daté du 7 juin 2022 fait uniquement mention de la réalisation d’une infiltration au niveau de l’épaule droite et prévoit une nouvelle consultation dans six mois. En tout état de cause, il sera loisible à M. D J, dans un tel cas de figure, de faire valoir une éventuelle aggravation de son état de santé et, le cas échéant, de demander une réévaluation des chefs de préjudices afférents. Il s’ensuit qu’une nouvelle mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la prise en charge médicale de M. D J :
6. Aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
7. Il résulte de l’instruction que, traité pour un lichen buccal érosif sévère à la suite d’une consultation le 18 juin 2013 auprès du Dr F, au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Louis, le requérant s’est vu prescrire, un bain de bouche à base de corticoïdes, le Céléstène, et a effectué des consultations de suivi les 24 septembre 2013, 18 mars, 7 avril et 30 septembre 2014, 24 mai et 8 septembre 2015. M. D J a été victime d’une chute dans sa baignoire en mars 2015 pour laquelle il a consulté à l’hôpital de Bicêtre. Les examens d’imagerie réalisés ont alors permis de mettre en évidence une fracture du plateau supérieur de L5 ainsi qu’une fracture thoracique en T7. Le requérant a de nouveau été hospitalisé du 10 au 21 octobre 2016 à la suite d’une fracture du plateau supérieur du L4 après un traumatisme minime, puis du 29 octobre au 24 novembre 2016 à la suite d’une fracture de L3 apparue en soulevant la jambe. Le diagnostic d’hypercorticisme iatrogène lié à la prise d’un bain de bouche à base de corticoïdes a alors été posé et ce traitement a été interrompu.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le choix de corticoïdes locaux pour traiter le lichen buccal érosif du requérant était conforme aux données acquises de la science et qu’au regard du caractère exceptionnel de la survenue d’une ostéoporose post-cortisonique, la prise de ce traitement ne pouvait laisser présager de telles conséquences médicales pour le médecin en charge du suivi de M. D J. Il résulte également de l’instruction que le Dr F n’avait pas connaissance des comptes rendus d’hospitalisation permettant de savoir que le patient était également suivi pour des pathologies rhumatologiques ostéoporotiques à l’hôpital de Bicêtre, pour lesquelles le traitement par cortisone est contre-indiqué. Toutefois, au regard du fait que 60 % des ostéoporoses masculines sont secondaires à un traitement médicamenteux et en présence de nombreux tassements vertébraux, même de grade modéré, une telle cause aurait pu être envisagée dès les premières hospitalisations à l’hôpital de Bicêtre, en mars 2015, en ordonnant une enquête étiologique détaillée, soit dix-huit mois avant le diagnostic effectif en novembre 2016. En l’absence d’un interrogatoire exhaustif pour rechercher les facteurs de risque susceptibles d’expliquer ces troubles osseux, la prise d’un traitement à base de corticoïdes n’a pu être détectée ni, de ce fait, interrompue. En outre, un traitement spécifique plus précoce de l’ostéoporose aurait également pu être décidé afin de tenir compte de l’origine médicamenteuse, et non traumatique, de la pathologie. De ce fait, les fractures vertébrales et les ostéonécroses fémorales et humérales droites ont été favorisées par l’absence de traitement de fond précoce. Il en résulte que ce retard dans la prise en charge du requérant caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
9. Il résulte également de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise, qu’il n’est pas possible de prédire si une prise en charge plus précoce du patient aurait permis d’empêcher les fractures et les ostéonécroses constatées, au regard des risques inconnus et non chiffrés des effets secondaires développés par le requérant à la suite de la prise de bains de bouche à base de corticoïdes. En outre, le rapport d’expertise retient que la réserve naturelle du requérant a également pu participer à ce retard de diagnostic. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le retard de prise en charge de M. D J a été la cause d’une perte de chance de 60 % de voir son état ne pas s’aggraver. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la réparation de K fraction des dommages subis.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la survenance des fractures vertébrales et des ostéonécroses fémorale et humérale droits est liée de façon certaine au traitement par bains de bouche à base de corticoïdes. Toutefois, ce risque n’est pas répertorié dans la littérature médicale dès lors qu’il est généralement admis que le Céléstène ne peut se diffuser au niveau des os. Dans ces conditions, ce risque n’étant pas connu à la date d’administration du traitement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’équipe médicale de l’hôpital Saint-Louis aurait manqué à son devoir d’information.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
11. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
12. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec K faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
13. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à K dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de K perte de chance.
En ce qui concerne le droit à indemnisation du requérant au titre de la solidarité nationale :
14. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
15. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’imputabilité des fractures vertébrales et des ostéonécroses fémorale et humérale droits au traitement par bains de bouches contenant des corticoïdes est certaine. Il résulte également de l’instruction que ce risque n’est pas répertorié dans la littérature médicale s’agissant d’un traitement à base de bains de bouche, dès lors qu’il est généralement admis que ce médicament ne peut se diffuser au niveau des os. Ce risque ne pouvait donc pas être anticipé lors de la prescription du Céléstène. Par suite, la pathologie post-cortisonique dont a été victime M. D J constitue un aléa thérapeutique dont les conséquences doivent être regardées comme anormales au regard de l’absence de risque répertorié de pathologie post-cortisonique faisant suite à la prise d’un bain de bouche à base de corticoïdes.
17. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. D J a été évalué à 25 %. En outre, le requérant a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire total de 100 % du 8 février au 5 avril 2017 et d’un déficit fonctionnel temporaire total de 75 % du 6 avril au 25 septembre 2017, soit pendant une période au moins égale à six mois. Ainsi, la condition tenant à la gravité du dommage est également remplie. Par suite, l’ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables résultant de l’accident médical non fautif survenu à la suite de la prescription de Céléstène. L’indemnité due à ce titre par l’ONIAM sera réduite, conformément aux principes énoncés au point 9, du montant mis à la charge de l’AP-HP au titre de la perte de chance de 60 % susmentionnée.
Sur les préjudices :
18. L’expert désigné par le tribunal a fixé la date de consolidation au 5 février 2021. Si le requérant et l’ONIAM font valoir que l’état du patient ne peut être regardé comme consolidé dès lors que la pose d’une prothèse de hanche sera vraisemblablement nécessaire à l’avenir, ce qui aura une incidence sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que les besoins d’assistance par une tierce personne, il résulte néanmoins de l’instruction que la pose d’une prothèse est une possibilité susceptible, le cas échéant, d’intervenir dans plusieurs années. En outre, ainsi qu’il a été dit, dans l’hypothèse où la pose de K prothèse traduirait une aggravation de l’état de santé du requérant, il lui serait loisible de demander une indemnisation supplémentaire au regard de K aggravation. Ainsi, les éléments présents au dossier permettent d’évaluer les préjudices subis par M. D J, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles à la charge de M. D J :
19. Si le requérant fait valoir que son état n’est pas consolidé et qu’il ne peut chiffrer ses dépenses de santé actuelles, il résulte néanmoins de l’instruction que l’expert a retenu une date de consolidation au 5 février 2021. En l’absence de justificatifs quant aux dépenses de santé actuelles de M. D J, alors qu’il a été expressément invité par le tribunal à chiffrer ce poste de préjudice, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais de médecin-conseil :
20. M. D J demande le remboursement des frais de médecin conseil qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Les honoraires d’un montant de 2 844 euros versés au Dr B étant établis par des factures des 17 janvier et 18 octobre 2021 et du 11 avril 2022, et les honoraires d’un montant de 1 440 euros versés au Dr G étant établis par des factures des 5 mars 2018, il y a lieu de mettre la somme de 2 570,40 euros à la charge de l’AP-HP et la somme de 1 713,60 euros à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne exposés antérieurement à la date du présent jugement :
21. Si l’expert a retenu un besoin en assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la date de consolidation de M. D J, l’intéressé n’établit toutefois pas qu’une aide lui aurait effectivement été apportée au cours de K période. Il s’ensuit que ce chef de préjudice doit être écarté. Il en va de même des frais exposés entre la date de consolidation et la date du présent jugement.
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne exposés à compter de la date du présent jugement :
22. En retenant un taux horaire de 15,97 euros pour une aide non spécialisée à hauteur de cinq heures par semaine, les frais liés à l’assistance par tierce personne s’élèveraient annuellement à la somme de 4 152,20 euros. Pour la période à compter du 7 juillet au 31 décembre 2022, il y a donc lieu d’allouer au requérant une somme de 4 056,38 euros, soit 2 839,46 euros à la charge de l’AP-HP et 1 217 euros à la charge de l’ONIAM. Pour l’avenir, il y a lieu de lui allouer une rente annuelle viagère d’un montant de 4 152,20 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, soit 2 491,32 euros à la charge de l’AP-HP et 1 661 euros à la charge de l’ONIAM. Elle sera versée sous déduction des aides financières ayant le même objet, éventuellement perçues par M. D J, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier. Dès lors, l’AP-HP et l’ONIAM verseront K rente à M. D J, sous réserve qu’il justifie chaque année de la réalité de l’assistance par un tiers à raison de cinq heures par semaine, une rente annuelle payable à terme échu dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des pertes de gains :
23. Si M. D J a entendu soutenir que sa pathologie aurait été à l’origine d’une perte de gains salariaux, il n’apporte aucun commencement de preuve quant à la matérialité des pertes de gains alléguées, alors qu’il est sans emploi.
S’agissant des frais de véhicule et de logement adaptés :
24. Il résulte de l’instruction que les séquelles conservées par M. D J en raison de l’ostéoporose post-cortisonique dont il a été victime nécessitent l’adaptation de la salle de bain de son logement avec l’installation d’une douche de plain-pied. Sous réserve que ces frais soient justifiés, le requérant pourra obtenir le remboursement des frais exposés à hauteur de 60 % pour l’AP-HP, et de 40 % pour l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale. En revanche, si M. D J demande que les frais de véhicule adapté soient réservés, il n’établit ni posséder un véhicule ni, en tout état de cause, en conduire un. K demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la prise en charge de l’ostéoporose de M. D J secondaire à son traitement par corticoïdes a été à l’origine de plusieurs hospitalisations qui ont entrainé un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 226 jours entre 2015 et 2020. Le déficit fonctionnel du requérant peut également être estimé à 75 % du 6 avril au 25 septembre 2017, à 50 % pendant 770 jours pour la période entre 2015 et 2019, à 25 % pendant 863 jours pour la période entre 2015 et 2020 et à 10 % du 1er janvier au 18 septembre 2016 puis du 6 avril au 25 septembre 2017. Il sera fait une exacte indemnisation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 14 620 euros, soit 8 772 euros à la charge de l’AP-HP et 5 848 euros à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction que M. D J conserve une raideur rachidienne, une limitation de la mobilité des hanches et une claudication radiculaire en raison de l’ostéoporose apparue secondairement à son traitement par corticoïdes. Ces gênes ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de 20 %, tel qu’évalué par l’expert. En outre, le retentissement moral de K pathologie intégrant les aléas diagnostiques sur une longue période et ayant conduit le requérant à prendre des médicaments antidépresseurs, a été évalué à 5 %. Le déficit fonctionnel total de M. D J atteint donc 25 %. Si M. D J soutient que l’expert n’aurait pas pris en compte la récente ostéonécrose de la tête humérale droite dans le cadre de son expertise alors que cet élément est de nature à faire augmenter son déficit fonctionnel permanent, il résulte de l’instruction que l’expert a examiné une IRM effectuée en février 2022 mettant en évidence une nécrose postérieure de la tête humérale droite mais que la vraisemblance scientifique plaidait pour une origine ancienne, et que s’il pouvait exister des douleurs mécaniques positionnelles nocturnes, aucune plainte n’avait toutefois été exprimée sur ce point lors de l’examen en octobre 2021. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 35 000 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 21 000 euros, après application du taux de perte de chance, et une somme de 14 000 euros à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
S’agissant des souffrances endurées :
27. Il y a lieu de fixer à 4/7 les souffrances physiques et psychiques temporaires endurées par le requérant et à 3/7 les souffrances endurées de façon permanente, conformément à l’estimation de l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros, après application du taux de perte de chance, et une somme de 2 000 euros à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent :
28. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’ostéoporose dont il est atteint, M. D J doit porter un corset rigide et utiliser des cannes anglaises tandis que sa taille a diminué de 6,5 centimètres en raison d’un syndrome de Cushing secondaire. Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire doit être fixé à 3/7, conformément à l’évaluation de l’expert. Le préjudice esthétique définitif sera évalué à 2/7. Il y a lieu d’allouer à M. D J à ce titre les sommes respectives de 2 000 euros et 2 000 euros et de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 400 euros, après application du taux de perte de chance, et une somme de 1 600 euros à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
S’agissant du préjudice d’agrément :
29. Il résulte de l’instruction qu’en raison des troubles dont il souffre, M. D J ne peut plus pratiquer d’activités sportives alors que celles-ci constituent un élément important dans le processus de soin de sa pathologie. Il y a lieu de lui allouer, par suite, au titre du préjudice d’agrément, une somme de 4 000 euros et de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 400 euros et à la charge de l’ONIAM une somme de 1 600 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
30. Il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie de M. D J serait à l’origine d’un préjudice sexuel. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme au requérant au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice d’angoisse :
31. M. D J fait état d’un préjudice d’angoisse lié à la conscience d’être atteint d’une pathologie évolutive, laquelle entraînera une dégradation progressive de ses articulations. Toutefois, ce chef de préjudice a déjà été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du requérant, qui inclut le retentissement moral persistant provoqué par sa pathologie. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire au titre de ce chef de préjudice.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
S’agissant des dépenses de santé :
32. La CPAM de Paris justifie, par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, qui n’ont pas été critiqués par l’AP-HP ni l’ONIAM, avoir pris en charge, pour le compte de M. D J des frais d’hospitalisation du 16 septembre 2015 au 7 juillet 2019, pour la somme de 85 373,17 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 51 224 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
33. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de K indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ».
34. La CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 114 euros auquel elle a été fixée par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l’AP-HP versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 114 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
35. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de K demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de K saisine.
36. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. D J tendant à ce que les sommes mises à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM portent intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de la demande préalable, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de K date.
37. Il y a également lieu de faire droit à la demande de la CPAM de Paris tendant à ce que les sommes mises à la charge de l’AP-HP et l’ONIAM portent intérêt au taux légal à compter du 27 août 2020, date d’enregistrement de son premier mémoire, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de K date.
Sur les frais d’expertise :
38. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
39. Par une ordonnance du 25 avril 2022, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive et partagée de l’AP-HP et de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
40. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM une somme de 1 000 euros chacun au bénéfice de M. D J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est mis à la charge de l’AP-HP une somme de 42 981,86 euros à verser à M. D J K somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2020. Les intérêts de K somme échus à la date du 23 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de K date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’ONIAM une somme de 27 978,60 euros à verser à M. D J K somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2020. Les intérêts de K somme échus à la date du 23 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de K date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : L’AP-HP et l’ONIAM verseront à M. D J, sur présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs attestant de la réalité de l’assistance par une tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine, une rente annuelle payable à terme échu, dont les montants, fixés respectivement à 2 491,32 euros et 1 661 euros, à la date du présent jugement, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de logement susceptibles d’être exposés à l’avenir par M. D J pourront être mis à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM dans les conditions exposées au point 24 du présent jugement.
Article 5 : L’AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme 51 224 euros portant intérêt à taux légal à compter du 27 août 2020. Les intérêts de K somme échus à la date du 27 août 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de K date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 2 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de l’ONIAM, soit une somme de 1 250 euros chacun.
Article 7 : L’AP-HP et l’ONIAM verseront chacun à M. D J la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’AP-HP versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 114 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Les conclusions de la requête de M. D J sont rejetées pour le surplus.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C D J, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. Versol
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2005569/6-3
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