Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2601182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 13 août 2025 en tant qu’il fixe le Cameroun comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation.
Il fait valoir :
-que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être reconduit à tout moment dans son pays d’origine ;
- que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention de New York ;
- il justifie de circonstances nouvelles.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) » Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Par ailleurs, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant camerounais, père d’une enfant française née en 2015, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 26 août 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et de nouveau condamné le 12 septembre 2024 par le même tribunal à cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et évasion par condamné en semi-liberté. Le 13 août 2025, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, notifiée le même jour. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, il fait valoir qu’il dispose d’un élément nouveau, à savoir que depuis quelques temps, il s’est réconcilié avec son ex-épouse, mère de sa fille, dont il a divorcé en 2022.
5. Toutefois, d’une part, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la vie commune aurait repris avec son ex-épouse et que M. A… pourrait, à l’avenir, contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, d’autre part, à les supposer établies, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un élément nouveau en raison duquel les modalités de la mesure d’éloignement du 13 août 2025 emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de renvoi, le préfet de l’Essonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. A…. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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