Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2302066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Tomas Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre, à la commission de médiation des Yvelines, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Le requérant expose lui-même avoir reçu la décision de rejet qu’il attaque le 16 décembre 2022. Or, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, en sorte que la notification a fait courir le délai de recours. Par suite, la présente requête, présentée plus de deux mois après le 16 décembre 2022, est entachée de tardiveté.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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