Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2408838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 6 juin 2025,
Mme B A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Cardoso, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 30 août 2003, est entrée sur le territoire français en 2019 munie d’un visa Schengen valable du 15 février 2019 au 5 mars 2019. En date du 2 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français à l’âge de quinze ans, qu’elle produit l’ensemble de ses certificats de scolarité depuis son arrivée sur le territoire français en 2019 et qu’elle a obtenu son baccalauréat. Par ailleurs, elle démontre qu’elle a commencé des études au sein de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris pour l’année 2023/2024, qu’elle poursuit par une inscription en première année de licence de droit. Enfin, la requérante réside sur le territoire français avec ses parents, ses deux sœurs, également scolarisées en France, ainsi que son fiancé de nationalité française, son père ayant fait l’objet d’une mesure de régularisation en qualité de salarié. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 30 mai 2024.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Pièces
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- L'etat ·
- Assignation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grande entreprise ·
- Société par actions ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Compétence ·
- Électricité ·
- Rente ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Ordonnancement juridique ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Réinsertion sociale ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande
- Étudiant ·
- Stage ·
- Soins infirmiers ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Sécurité des personnes ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.