Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Mes Crusoé et Ogier, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nouméa, l’a astreint à se présenter au commissariat deux fois par jour et à rester à son domicile entre 20h00 et 8h00, lui a interdit de se déplacer hors de son lieu d’assignation sans autorisation et lui a interdit de se trouver en relation avec certaines personnes ;
2°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention des prénom, nom et qualité de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ou qui sont erronés ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 dès lors que sa situation n’entre pas dans leur champ d’application ;
— elle est illégale dès lors que les modalités et obligations qu’elle prévoit « parfaitement inadaptées et excessives et entachées d’erreur d’appréciation » ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’administration n’ayant versé aucun élément elle est réputée avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et les moyens tirés de ce que l’arrêté repose sur des motifs de fait inexacts et est entaché d’une erreur d’appréciation doivent être accueillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence de moyens assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
— le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 ;
— le décret n° 2024-437 du 15 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— les observations du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte des émeutes qui se sont déroulées en Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024, le Président de la République a décrété l’état d’urgence le 15 mai 2024 pour une période de douze jours en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Dans ce cadre, le ministre de l’intérieur a pris plusieurs arrêtés d’assignation à résidence sur le fondement de l’article 6 de cette loi. Par l’un de ces arrêtés, en date du 16 mai 2024, il a assigné M. B à résidence sur le territoire de la commune de Nouméa, l’a astreint à se présenter au commissariat deux fois par jour et à rester à son domicile entre 20h00 et 8h00, lui a interdit de se déplacer hors de son lieu d’assignation sans autorisation et lui a interdit de se trouver en relation avec certaines personnes. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : " Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / () / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; / (). / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire. / () ". En vertu de l’article 1er du décret n° 2024-437 du 15 mai 2024 relatif à l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, les mesures mentionnées à l’article 6 sont applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
3. Les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 autorisent le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, à décider, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre public. Tant la mesure d’assignation à résidence que sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans ces circonstances particulières. Il appartient au juge administratif de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit et d’apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l’existence de raisons sérieuses permettant de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public.
Sur la requête :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Un mémoire parvenu après expiration des délais de la mise en demeure et avant la clôture de l’instruction doit être reconnu comme valablement présenté et ne permet pas de réputer les faits acquis.
5. En l’espèce, le requérant allègue que le ministre est réputé avoir acquiescé aux faits dès lors qu’il n’a pas produit aucun mémoire ou élément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a produit un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal, et communiqué. Si ce mémoire a été produit postérieurement au délai de trente jours imparti par la mise en demeure adressée le 28 août 2024 par le tribunal, qui informait le ministre des conséquences de sa carence éventuelle, il l’a été avant la clôture de l’instruction, laquelle a été fixée ultérieurement au 4 novembre 2024. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’est pas réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui l’a signé, il comporte sa qualité et sa signature et il n’en résultait, en l’espèce, pour le requérant aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte. Par suite le moyen tiré du vice de forme résultant de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était compétent pour prendre la décision attaquée en vertu des dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui constituent une mesure de police doivent faire l’objet d’une motivation consistant dans l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. En l’espèce, l’arrêté contesté vise la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dont il rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 6, et vise les deux décrets pris le 15 mai 2024 par le Président de la République déclarant l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et y rendant certaines mesures applicables. Il fait mention du caractère insurrectionnel de la situation en Nouvelle-Calédonie et expose précisément, outre les modalités d’assignation à résidence retenues, les circonstances de fait, notamment l’activisme de l’intéressé au sein de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) et son rôle de relais pour la jeunesse délinquante des quartiers sensibles, ayant conduit le haut-commissaire à considérer que son comportement constituait une menace pour la sécurité et l’ordre public, comme celui des personnes avec lesquelles il lui était interdit d’entrer en relation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit, dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes des services de renseignements produites par le ministre dont les éléments précis et circonstanciés ne sont pas contestés par le requérant, que la matérialité des faits sur lesquels l’arrêté est fondé est établie, sans que M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que ces derniers seraient inexacts.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des notes des services de renseignements produites par le ministre dont les éléments précis et circonstanciés ne sont pas contestés par le requérant que, eu égard à la situation de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public en Nouvelle-Calédonie, ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence, du rôle moteur de la CCAT dans le déclenchement, la coordination et l’escalade des troubles et des violences, et de l’activisme du requérant dans ce mouvement que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace pour la sécurité et l’ordre public ou que la mesure attaquée, qui n’était prévue que pour une durée d’environ une semaine correspondant à celle de la période de l’état d’urgence restant à courir, n’aurait pas présenté un caractère adapté, nécessaire et proportionné à sa finalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou que les modalités et obligations qu’il prévoit seraient entachées d’erreur appréciation ou présenteraient un caractère inadapté ou disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. PrietoLe président,
Signé
H. Delesalle La greffière,
Signé
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,.
cb
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