Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de douze mois ou un récépissé l’autorisant à travailler et renouvelable jusqu’à ce que le juge se prononce au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement du titre de séjour, obtenu pour motifs de santé, l’empêche d’effectuer toute démarche administrative, tandis qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé ;
- il doit se présenter le 27 mars 2025 à un examen d’évaluation de la formation qu’il suivait à distance pour obtenir le titre professionnel d’assistant commercial ;
- il est exposé à un risque d’un éloignement alors qu’il vit en France depuis sa naissance en 1993 ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la gravité, de la probabilité et du délai présumé de survenance des conséquences des troubles du neurodéveloppement dont il est atteint ;
- il n’aurait pas accès au même traitement dans son pays d’origine ;
- la décision en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit en France depuis sa naissance et qu’il justifie d’un lien intense, ancien et stable avec sa mère et sa sœur sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A…, ressortissant gabonais né le 14 mai 1993 à Paris (France), a obtenu le 9 novembre 2023 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que les seules démarches que M. A… justifie avoir effectuées les 5 avril et 21 juin 2024 portent sur des demandes de renouvellement de récépissé. Dès lors, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 9 novembre 2023. Dans de telles conditions, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant à suspendre les effets d’une décision inexistante, et sont irrecevables pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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