Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2407323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Frigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger a prononcé à son encontre l’exclusion définitive de l’établissement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI du CHI Robert Ballanger de la réintégrer en troisième année de formation en soins infirmiers ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI du CHI Robert Ballanger les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 6 décembre 1968, titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant depuis 1991, s’est inscrite à compter du mois de février 2020 à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Moiselles, établissement rattaché au centre hospitalier Roger Prévot. N’ayant pas validé son stage du sixième semestre, elle a été ajournée à la session de juillet 2023 par le jury du diplôme d’Etat d’infirmier. A la suite de la fermeture de l’IFSI de Moiselles, décidée par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, Mme B été affectée à l’IFSI du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger pour effectuer la seconde session du stage du sixième semestre. Par une décision du 20 novembre 2023, la directrice de l’IFSI du CHI Robert Ballanger a suspendu, à compter du même jour, le stage que l’intéressée avait débuté le 9 octobre 2023 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Paule et Gaston Simon » situé à Montfermeil. Par une décision du 11 décembre 2023, notifiée le 19 décembre suivant, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHI Robert Ballanger a prononcé son exclusion définitive de l’établissement. Par une lettre du
2 février 2024, Mme B a contesté cette décision. Elle demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du CHI Robert Ballanger ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () « . Aux termes de l’article 16 dudit arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive « . Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : » Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / () / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. () ".
3. Pour prononcer l’exclusion définitive de Mme B de l’institut de formation en soins infirmiers, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée sur ce que l’insuffisance de ses connaissances cliniques et sa posture non adaptée pour une étudiante de troisième année étaient susceptibles de mettre en danger les résidents dont elle assurait la prise en charge pendant son stage à l’EHPAD Paule et Gaston Simon évoqué au point 1. Il ressort du rapport circonstancié de stage, établi le 31 octobre 2023 par l’infirmier diplômé d’Etat (IDE) référent et le cadre de santé, que la requérante a administré à deux reprises une gélule de Dafalgan au même résident de l’établissement, soumis pourtant à un régime mixé et qu’elle a ainsi exposé à un risque important de « fausse route », c’est-à-dire un risque, susceptible de provoquer une asphyxie, de passage dans les voies aériennes d’un corps solide. Ce rapport fait également état d’une méconnaissance des protocoles de situation urgente. Il mentionne à cet égard que Mme B n’a pas réagi à l’annonce d’une désaturation à 81 % alors que cette situation justifiait l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène. Cette absence de réaction a nécessité, ainsi que le mentionne le rapport, l’intervention de l’IDE référent. Il ressort en outre des termes de ce même document que la pertinence du lavage des mains n’est pas acquise par la requérante qui ne fait pas non plus la différence entre les divers types d’aiguille et leur usage. Le rapport relève enfin que Mme B ne respecte pas les recommandations relatives à la prise en charge des résidents contaminés par le coronavirus de la Covid-19 et n’a pas réagi alors qu’elle avait mis un doigt à l’intérieur d’un paquet de compresses stériles. Ce document conclut ainsi que, malgré la documentation qui lui a été donnée, Mme B, qui n’a pas validé sept compétences attendues, ne s’adapte pas aux situations et aux résidents, dont elle ne connaît pas les noms, qu’elle ne délivre pas les traitements adaptés, que sa posture professionnelle inadaptée pour une étudiante de troisième année génère chez les professionnels comme chez les personnes soignées un sentiment d’insécurité et qu’elle ne présente aucune marge de progression. Mme B, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les appréciations, précises et circonstanciées, contenues dans le rapport précité, se borne à se prévaloir de ses précédentes évaluations de deuxième année et de troisième année alors qu’elle était étudiante à l’IFSI de Moiselles et soutient qu’elle est une élève assidue et passionnée par ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les comptes rendus d’évaluation dont elle se prévaut soulignent que l’intéressée « reste d’un niveau fragile en ce qui concerne l’apprentissage clinique » et « doit impérativement à ce stade de la formation engager une dynamique de progression ». Ces évaluations relèvent en outre des difficultés de compréhension et un manque de questionnement. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B n’ait donné qu’une seule fois un comprimé de Dafalgan ainsi qu’elle l’allègue, ce qui est dépourvu d’incidence sur l’appréciation du risque de « fausse route », la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n’a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits mentionnés ci-dessus, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2017 en estimant que l’intéressée avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées justifiant son exclusion définitive de l’établissement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés du litige et celles tendant au remboursement des dépens de l’instance, en tout état de cause inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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