Désistement 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2023, n° 2101684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B A C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande d’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 11 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A C de produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 11 avril 2022 à Mme A C, qui en a accusé réception le 12 avril 2022. Toutefois, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, Mme A C doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Melun, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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