Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504309 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à défaut d’un récépissé ; de procéder sans délai à la délivrance d’un document provisoire sous la forme d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ; de la convoquer dès la disponibilité de sa carte de séjour ; lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière mais aussi en grande insécurité ; elle doit se rendre impérativement à Tunis du 20 au 24 mars 2025, elle a engagé des frais par l’achat de ses billets d’avion aller et retour qu’elle ne pourra récupérer ; la suspension de son contrat d’apprentissage arrive à échéance le 23 mars ;
— l’absence de récépissé porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail et à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressée est convoquée le 17 mars 2025 à 9 heures aux fins de poursuivre l’instruction de son dossier.
Vu la pièce enregistrée le 18 mars 2025 pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— et les observations de Me Jeugue Doungue, représentant Mme B, présente qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête et entend maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d’un titre de séjour mention « étudiante », en a sollicité le renouvellement le 17 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Lors de l’audience, Mme B par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, dès lors qu’elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 17 juin 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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