Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 2407633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet et 2 septembre 2024, M. D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer au plus tôt un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé ;
— le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et méconnait l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 décembre 2003, de nationalité sénégalaise, est entré en France, le 5 mai 2020, selon ses déclarations. Le 24 août 2023, il a présenté une demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Par décisions du 20 mars 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C E, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les textes applicables et notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les stipulations de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. A ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Une telle motivation, qui contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation des ressortissants sénégalais souhaitant obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est spécialement régie par les stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et celles de l’article 3 de de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal. Il y a toutefois lieu de regarder le requérant comme se prévalant de ces stipulations.
5. Les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais.
6. Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations mentionnées au point 6 que, pour examiner une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » présentée par un ressortissant sénégalais, il incombe à l’administration compétente d’apprécier si l’intéressé remplit les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail, à l’exception de celle tenant à la situation de l’emploi telle qu’elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord modifié du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif à la gestion concertée des flux migratoires.
8. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, le préfet de la Loire a opposé la circonstance que l’intéressé ne fournissait pas à l’appui de sa demande, un nouveau contrat de travail pour les mois à venir ainsi que l’autorisation de travail correspondante, alors qu’il avait uniquement joint un contrat d’apprentissage conclu le 13 octobre 2021 avec la société « DCF Distribution Casino France », ayant pris fin le 31 août 2023. Si le requérant fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il était inscrit à la formation professionnelle, brevet professionnel « conseiller de vente », depuis le 5 mars 2024 et qu’il s’était en parallèle, inscrit en tant que candidat libre pour les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle en boucherie devant se dérouler en juin 2024, de telles circonstances ne le dispensaient pas de produire un contrat de travail ou une autorisation de travail, ainsi que le prévoient les stipulations et dispositions citées au point 6. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il a appris le français et qu’il a suivi une formation en apprentissage en vue de l’obtention du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) spécialité « boucher » qu’il n’a pu valider mais qu’il espère obtenir à l’issue de l’examen de juin 2024 auquel il s’est inscrit en candidat libre. S’il fait également valoir qu’il est inscrit à la formation professionnelle, brevet professionnel « conseiller de vente », pour laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage, il ressort des pièces du dossier que ce contrat doit débuter le 5 avril 2024, soit à une date postérieure à celle de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A qui ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France, n’établit pas qu’il serait dépourvu de tels liens au Sénégal. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
Sur les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 20 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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