Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2310466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle, qui fait que sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme abusive ou dilatoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 11 janvier 1996, M. B A a sollicité l’obtention d’un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 24 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a refusé ce rendez-vous au motif de l’absence de circonstances nouvelles le concernant depuis le rejet de sa précédente demande de titre. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ».
3. Il est constant que les demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont au nombre de celles dont les services de l’État ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « Demarches-simplifiees.fr ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A afin que celui-ci dépose sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur " l’absence de circonstances nouvelles portées à [sa] connaissance " concernant la situation de l’intéressé depuis le rejet de sa précédente demande de titre et l’obligation de quitter le territoire français dont il avait alors fait l’objet. Toutefois, M. A fait valoir sans être contredit, la préfète du Rhône n’ayant pas produit en défense, souhaiter porter à la connaissance de l’autorité administrative des éléments nouveaux parmi lesquels son ancienneté dans un emploi d’agent de propreté, qu’il occupe depuis mai 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qui pourraient éclairer sa décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail dans le cadre de l’article L. 435-1. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir pour ce motif que la décision du 24 octobre 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. A à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de rendez-vous opposé à M. A est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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