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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 janvier 2026, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer l’expulsion totale et sans délai de M. B… A…, de la SCI Black and White et de tout autre occupant du terrain dont elle a la gestion situé chemin des Prairies à Rouxmesnil-Bouteilles dont l’emprise est composée des parcelles cadastrées AE 281, 279 et 282 ;
2°) d’enjoindre à M. B… A… et à la SCI Black and White de procéder à la remise en état du bien illégalement occupé, en procédant à la démolition de toute construction érigée et au retrait de tout bien mobilier, déchets ou pollutions, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq-cents euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser à procéder, à compter de l’expiration du délai fixé pour l’application de l’astreinte, et au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un garagiste dépanneur, à la libération du domaine public, à l’expulsion des personnes l’occupant sans titre et à la remise en état des lieux, ainsi qu’à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
4°) de mettre à la charge de M. B… A… et la SCI Black and White la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont remplies ; en effet, alors que l’urgence à expulser des occupants sans titre est admise lorsque l’occupation fait obstacle à la bonne gestion du domaine public et à l’installation d’un nouvel occupant ou fait obstacle à la réalisation ou au bon déroulement de travaux entrepris dans l’intérêt général, les parcelles occupées font partie d’un site devenu hautement stratégique pour le chantier de construction d’un réacteur à eau pressurisée dans le cadre du « Grand Chantier EPR2 », opération menée sur la centrale nucléaire de Penly, incluant la rénovation de la ligne ferroviaire jusqu’à la cour de marchandises de Rouxmesnil-Bouteilles ;
il n’existe aucune décision administrative autorisant l’occupation du terrain lui appartenant à l’exécution de laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait porter obstacle ;
la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu :
les pièces du dossier desquelles il ressort que l’ensemble de la procédure a été communiquée par voie postale à M. A…, à la SCI Black and White et, en vain, par voie administrative, aux éventuels occupants des caravanes stationnées sur les parcelles AE281, 279 et 282 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février à 9h30, en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Hacot, représentant SNCF Réseau qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un constat de commissaire de justice du 6 novembre 2025, que M. B… A…, occupant sans droit ni titre des parcelles A281, 279 et 282 relevant du domaine public ferroviaire et situées rue des Prairies à Rouxmesnil-Bouteilles, a procédé à l’installation d’un grand portail motorisé et de grilles métalliques empêchant ainsi tout accès au terrain dont la société SNCF Réseau assure la gestion, qu’il a apposé à l’entrée de ce terrain un panneau avec les coordonnées téléphoniques de son entreprise « FDTP » et que plusieurs caravanes y sont stationnées, « environ une trentaine de mètres après le portail sur la droite ». Cette occupation fait obstacle à la libre disposition de son bien par la société SNCF Réseau et, plus particulièrement, à la mise à disposition, au profit de la société Electricité de France (EDF) et des entreprises de travaux devant intervenir dans le cadre du projet d’intérêt général d’EPR2 à Penly, de la cour de marchandises de Rouxmesnil-Bouteilles. Dans les circonstances de l’espèce, l’occupation des lieux non seulement empêche l’utilisation normale du domaine public dont la société requérante est attributaire mais fait obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt général. Les conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être regardées comme remplies.
D’autre part, il n’est pas contesté que les sociétés de M. B… A… et les personnes qui ont stationné leurs caravanes et autres véhicules sur le terrain situé à Rouxmesnil-Bouteilles ne disposent d’aucune autorisation à cet effet. La demande d’expulsion ne se heurte, en conséquence, à aucune contestation sérieuse et ne fait, par ailleurs, obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A…, à la SCI Black and White et à tous les autres occupants sans droit ni titre du terrain situé rue des Prairies à Rouxmesnil-Bouteilles, d’évacuer sans délai les parcelles cadastrées AE 281, 279 et 282, avec tous leurs biens et à procéder à leur remise en état dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. À défaut de libération des lieux et de remise en état de ceux-ci dans le délai imparti, la SA SNCF Réseau pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à la remise en état des lieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A…, à la SCI Black and White et à tous les autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AE 281, 279 et 282 composant le terrain situé rue des Prairies à Rouxmesnil-Bouteilles, de l’évacuer sans délai avec tous leurs biens à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de procéder à sa remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er, la société SNCF Réseau pourra faire procéder d’office, aux frais des occupants sans titre des parcelles en cause et à l’expulsion de ces personnes, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation des matériels, objets et détritus qu’elles auront abandonnés sur le site.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. B… A… la somme de 1 500 euros à verser à la SA SNCF Réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau, à M. B… A…, à la SCI Black and White et aux occupants sans titre des parcelles cadastrées AE 281, 279 et 282 situées chemin des Prairies à Rouxmesnil-Bouteilles.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
Le juge des référés
La greffière,
M. BANVILLET Mme C…
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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