Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2508243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dans la mesure où elle exerce une activité de juge consulaire aux conseil de Prud’hommes et de gérant d’une société spécialisée dans le négoce et conseil en matière viticole, lesquelles lui imposent des déplacements permanents (aller/retour au tribunal et sur sites, prospection commerciale, rendez-vous clients, suivi commercial) ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et commis une erreur d’appréciation en prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; l’arrêté attaqué ne vise aucun appareil homologué ; les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors qu’aucune urgence ne justifiait de se dispenser d’une procédure contradictoire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de juge consulaire aux conseil de Prud’hommes et de gérant d’une société spécialisée dans le négoce et conseil en matière viticole, lesquelles lui imposent des déplacements permanents (aller/retour au tribunal et sur sites, prospection commerciale, rendez-vous clients, suivi commercial). Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressée et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la suspension de la validité de son permis, les seuls éléments ainsi avancés, alors en particulier que la requérante n’établit qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder à la location de véhicules utilisables sans permis de conduire pour ses activités professionnelles ou de juge consulaire, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. route. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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