Rejet 6 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2024, 15 avril 2024 et 16 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 11 octobre 2024 les pièces constitutives du dossier et le 15 octobre 2024 un mémoire en observation, qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Niakaté, susbtituant Me Boyle.
Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 février 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1972, déclare être entrée en France le 11 juin 2017 et s’y être maintenue depuis lors. Elle a été mise en possession de deux titres de séjour pour soins dont le dernier était valable jusqu’au 25 avril 2023. L’intéressée en a sollicité le renouvellement le 13 mars 2023. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. A E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (). ».
6. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 26 avril 2023 que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Mme C, qui a levé le secret médical, soutient qu’elle souffre du VIH et que le traitement pour sa maladie, à savoir le médicament ODEFSEY composé des molécules Emtricitabine, Rilpivirine chlorhydrate et Ténofovir alafénamide fumarate, n’est pas disponible au Cameroun. Toutefois, il apparaît que la situation médicale de Mme C est stabilisée, que la charge virale est indétectable et que sa prise en charge médicale consiste dans la prise d’un traitement adapté et d’un suivi par un médecin spécialiste de sa charge virale. Si la requérante s’est vue prescrire un nouveau traitement à base d’ODEFSEY en remplacement d’un traitement initial à base d’ATRIPLA en avril 2018, il ressort des pièces du dossier que des traitements du VIH de substitution sont disponibles au Cameroun et que Mme C n’établit pas qu’elle ne pourrait se voir proposer un traitement de substitution disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C soutient qu’elle est bien intégrée dans la société française, dès lors qu’elle travaille depuis juin 2019 et qu’elle dispose d’attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne peut justifier entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, nonobstant son intégration professionnelle réussie, dès lors qu’elle n’est pas dépourvue de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident cinq de ses enfants majeurs et où elle a résidé jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Boquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401229
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