Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2103870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 juillet 2021, 30 mai 2022, 11 septembre 2023 et 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Dubreuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Hélène a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (A) Golfostréa entre décembre 2020 et janvier 2021 et de mettre en demeure cette exploitation de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation de ces travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Hélène de dresser un procès-verbal d’infraction et de mettre en demeure A Golfostréa de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme, le projet n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable et méconnaissant les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Hélène et les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du littoral ;
— la commune ne peut se prévaloir, pour justifier son refus de mettre l’exploitation en demeure de remettre les lieux en l’état, de l’absence de constatation d’une infraction alors que sa demande portait également sur cette constatation dans un premier temps ;
— le maire ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire concernant l’usage des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 2 mars 2022 et 29 janvier 2024, la commune de Sainte-Hélène, représentée la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Morbihan a informé le tribunal de ce qu’il n’entendait pas présenter de mémoire en défense dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, A Golfostréa, représentée par Me Guillou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par deux courriers des 30 juillet et 20 août 2024, le greffe du tribunal, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code justice administrative, a demandé à la commune de Sainte-Hélène de produire les règlements écrit et graphique du plan local d’urbanisme applicables en 2020 tels qu’issus de la modification approuvée le 24 mai 2016.
Ces pièces ont été produites le 27 août 2024 et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubreuil, représentant M. B, de Me Desprez, de la SCP Laudrain et Gicquel, représentant A Golfostréa, et de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Sainte-Hélène.
Une note en délibéré présentée pour M. B, a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A Golfostréa est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZD n° 247 située au sein du lieu-dit Le Gohen sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène et exploite sur la ria d’Etel dans la continuité de cette parcelle une activité ostréicole. Après avoir retiré le 26 novembre 2020 une déclaration préalable de travaux déposée le 12 octobre 2020 et tendant à la réfection d’un terre-plein existant par exhaussement du sol de 80 cm afin d’exonder de la mer une surface de 350 m², A a réalisé au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021 des travaux tendant à la réduction d’un bassin, à la création de bordures à celui-ci constituées de blocs de béton et à la mise en place d’un terre-plein constitué d’un remblai de pierres et de graviers délimité par des blocs de béton identiques. Par un courrier du 22 mars 2021 reçu le 25 mars suivant, M. B a notamment demandé au maire de la commune de Sainte-Hélène de dresser un procès-verbal des infractions commises en raison de la réalisation de ces travaux et de mettre en demeure A de remettre les lieux dans leur état antérieur à ces travaux. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur l’intérêt à agir du requérant :
2. Il ressort de pièces du dossier que M. B est propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section ZD n° 227 jouxtant la dépendance du domaine public où les travaux ont été réalisés. Le requérant dispose en conséquence d’une vue directe depuis son habitation sur les aménagements ayant résulté des travaux litigieux, qui permettent la circulation et le stationnement de poids-lourds jusqu’alors compliqués par le mauvais état du terre-plein initial. Si A fait valoir d’une part que la construction sur la parcelle de M. B, initialement destinée à des fins agricoles, a été transformée en habitation à l’issue de manœuvres et qu’il n’est pas prouvé que le balcon et la baie vitrée qui créent une vue sur l’aménagement ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. En outre, si A produit une délimitation présumée du domaine public maritime de l’Etat établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, non sérieusement remise en cause, de nature à établir que l’habitation du requérant empiète sur ce domaine public, M. B doit être regardé comme disposant d’une vue sur l’aménagement depuis le balcon mentionné plus haut et depuis les ouvertures situées au sud-ouest de sa propriété qui se situent en dehors des limites du domaine public présumé. Par suite, le requérant dispose d’un intérêt à agir légitime à l’encontre des décisions litigieuses. La fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être écartée.
Sur la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code dans sa rédaction applicable : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
5. En premier lieu, la méconnaissance éventuelle des articles L. 121-10 et R. 121-5 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ne sont pas issues du livre IV de ce code et ne relèvent pas des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 610-1 du même code, ne saurait être regardée comme une infraction au sens des dispositions précitées des articles L. 480-4 et L. 610-1. Elle ne peut en conséquence donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; () j) Les terrasses de plain-pied ; / k) Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole ; () « Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : » Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-19 dudit code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : () k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux ont consisté en la réalisation d’un terre-plein remplaçant un terre-plein endommagé, s’étendant sur une petite plage sablonneuse et empiétant sur un ancien bassin ostréicole, dont la superficie a en conséquence été réduite et en l’édification de plusieurs murs de soutènement en béton et de plusieurs murs de délimitation des bassins également en béton. Il est constant pour les parties que cet aménagement ne constitue ni une terrasse de plain-pied, ni une plateforme agricole, constructions dispensées de toute formalité d’urbanisme. Il ressort en outre des pièces du dossier que la surface de ce terre-plein dépasse 100 m² sans pour autant excéder une surface de deux hectares. Il ressort enfin des pièces du dossier, à savoir du constat d’huissier produit par la commune de Sainte-Hélène, que le mur de plots en béton soutenant le terre-plein sur sa partie recouvrant l’ancienne plage ne dépasse pas une hauteur de 1,5 mètres alors que le mur ouest du bassin partiellement recouvert par le terre-plein mesure entre 1,83 et 1,93 mètres depuis le fond de ce bassin, soit un maximum de 1,998 mètres en prenant en compte les plots d’emboitement coiffant les plots de béton. Si le requérant soutient, en s’appuyant sur des attestations non suffisamment circonstanciées et sur l’existence d’un dénivelé du fond du bassin de l’est vers l’ouest, que des remblais ont été réalisés pour modifier le niveau du fond du bassin, il n’apporte aucun élément suffisant permettant de l’établir. En particulier, la circonstance que la première rangée de plots soit en partie enterrée n’est pas de nature à prouver une éventuelle manœuvre, alors qu’un tel ensevelissement peut se concevoir concernant un bassin ayant vocation à être rempli d’eau. Si la défense soutient que les plots ont seulement été posés au sol, elle doit être regardée comme n’évoquant que la situation du mur de soutènement du terre-plein réalisé au niveau de l’ancienne plage. Par suite, à défaut d’établir l’existence d’un dépassement d’une hauteur de deux mètres, l’aménagement litigieux ne devait pas faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme. Il en va de même des autres murs de béton dont il n’est pas soutenu ni démontré que leur hauteur dépasserait deux mètres en application des dispositions précitées du f) de l’article R. 421-2 du même code. Dans ces conditions, l’absence de déclaration préalable n’apparaît pas constituer une illégalité que le maire devait constater par un procès-verbal d’infraction.
8. En dernier lieu, en application de l’article 2 dans sa version applicable des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme de Sainte-Hélène applicables en zone Nds, sont autorisés dans cette zone sous conditions les « aménagements nécessaires aux activités agricoles, de pêches et culture marine ou lacustre, conchylicole, pastorale ou forestière ne créant pas de surface hors œuvre nette () liés et nécessaires à l’exercice de ces activités, à conditions que la localisation et l’aspect de ces aménagements () ne dénaturent pas le caractère des lieux, et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. ».
9. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que M. B n’a pas relevé l’existence d’une méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Hélène dans le cadre de sa demande initiale adressée au maire, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à rendre inopérant le moyen tiré de cette méconnaissance dès lors que le maire se trouve en situation de compétence liée pour dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une telle infraction lorsqu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée. Si la commune fait valoir qu’il n’est pas établi que le maire aurait eu connaissance à la date de sa décision d’une hypothétique infraction, il ressort des pièces du dossier que, par sa demande, M. B a défini à l’aide de schémas l’étendue du terre-plein litigieux et a indiqué que celui-ci se trouvait en partie en zone Nds. Le maire disposait ainsi de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier si le projet respectait les dispositions précitées.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie du terre-plein litigieux située en zone Nds, trop étroite pour permettre un retournement des poids-lourds et qui s’éloigne des bassins et du chantier ostréicole, serait nécessaire à l’activité agricole alors qu’une zone de stationnement et de circulation des poids-lourds existe déjà en zone Ao entre les bassins et l’habitation du requérant. Cette partie du terre-plein a donc été édifiée sans qu’il soit établi que cet aménagement était nécessaire au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Hélène. Il est de plus constant qu’une plage, située en zone Nds, se trouvait à cet emplacement et faisait face à la ria d’Etel et qu’elle a été complètement recouverte par l’aménagement litigieux. Dès lors, en dépit de la présence à proximité de cette plage d’un chantier ostréicole, le terre-plein litigieux doit être regardé comme ayant dénaturé le caractère des lieux au sens des dispositions précitées de l’article 2 des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme de Sainte-Hélène applicables en zone Nds. Par suite A Golfostréa, en réalisant des travaux sur la partie du terre-plein située en zone Nds, a commis l’une des infractions mentionnées à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme que le maire était tenu de constater par un procès-verbal d’infraction.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Hélène a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction doit être annulée.
Sur la décision de refus de faire usage des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
13. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
14. En confondant son argumentation relative à l’existence d’infractions que le maire était tenu de constater et celle relative à l’erreur manifeste d’appréciation du maire à ne pas avoir fait usage des pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le requérant doit être regardé comme ne fondant cette erreur que sur l’existence de ces infractions. Ce faisant, il n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ces dispositions n’accordant au maire qu’une faculté indépendante des poursuites pénales qu’il n’est pas tenu de mettre en œuvre pour l’ensemble des infractions qu’il constate. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Hélène a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Hélène, agissant au nom de l’Etat, ou au préfet du Morbihan en cas de carence de ce maire, de dresser un procès-verbal de l’infraction mentionnée au point 10 et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
17. Enfin, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de faire usage des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Sainte-Hélène d’en faire usage.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. À l’inverse, la commune étant uniquement défenderesse concernant les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, elle ne saurait être regardée comme une partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pour autant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à cette commune d’une quelconque somme au titre de ces dispositions. Il n’y a pas plus lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme à ce titre à A Golfostréa.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Hélène a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés par A Golfostréa au cours du mois de décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Hélène, agissant au nom de l’Etat, ou au préfet du Morbihan en cas de carence de ce maire, de dresser un procès-verbal de l’infraction mentionnée au point 10 et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Morbihan, à la commune de Sainte-Hélène et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Golfostréa.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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