Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, principalement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour sous les mêmes conditions. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 9 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 17 août 1982 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré sur le territoire français le 10 novembre 2016 afin de solliciter l’asile. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile par une ordonnance du 7 septembre 2018. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Guyane lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet a notamment relevé que M. B était « célibataire sans enfants ». A ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le 3 janvier 2023. Ainsi, compte tenu de la nature du titre sollicité, le refus d’admission au séjour est entaché d’une erreur de fait au caractère déterminant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation du refus de séjour opposé le 23 février 2023 et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marciguey de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 23 février 2023 refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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