Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Hocquet-Berg, demande au tribunal :
1°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Lorquin à lui verser la somme globale de 40 470, 09 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHS de Lorquin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le CHS de Lorquin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant du retard dans la prise en charge de ses douleurs thoraciques et dans la réalisation d’un électrocardiogramme ;
- les manquements commis par le CHS de Lorquin lui ont fait perdre une chance d’échapper aux conséquences de l’infarctus du myocarde dont il a été victime, à hauteur de 50%, conformément aux conclusions des experts, de telle sorte que le centre hospitalier est tenu de réparer les préjudices subis à hauteur de 50% ;
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 1 005,71 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation de son état de santé ;
- il est fondé à solliciter le versement de la somme de 271,65 euros au titre des frais divers, correspondant aux dépenses exposées dans le cadre de sa participation aux opérations d’expertises ordonnées par la juge des référés du tribunal ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 1 464 euros ;
- les souffrances endurées, résultant de l’anxiété réactionnelle subie, des démangeaisons dont il a souffert, de la douleur causée par l’infarctus du myocarde et de la douleur provoquée par les cicatrices, doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ;
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- il est fondé à solliciter le versement de la somme de 16 541,23 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation de son état de santé ;
- le déficit fonctionnel permanent, évalué à 15% par les experts, doit être indemnisé à hauteur de 15 187,50 euros ;
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- le préjudice sexuel subi doit être indemnisé à hauteur de 750 euros.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle déclare qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le CHS de Lorquin, représenté par la SELARL CDA Joly & Oster, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Il soutient que :
- les modalités de prise en charge de M. A… par l’équipe médicale, qui a imputé les douleurs thoraciques à l’état d’angoisse de l’intéressé, qui proférait alors des menaces à l’encontre du personnel, faisait preuve d’agressivité et d’un manque de coopération et se trouvait dans un état d’agitation, étaient dès lors acceptables au regard du contexte clinique et psychiatrique, de telle sorte qu’aucun manquement n’a été commis ;
- à titre subsidiaire, le retard dans la réalisation de l’électrocardiogramme ne saurait être à l’origine directe et certaine du dysfonctionnement ventriculaire dès lors que si un électrocardiogramme avait été réalisé dès que M. A… a signalé ses douleurs thoraciques au personnel soignant le 10 janvier 2022 à 17 heures 26, alors que celles-ci étaient apparues dans la matinée et que l’infarctus était déjà constitué, l’angioplastie n’aurait pu être réalisée au plus tôt que vers 19 heures 30, soit à l’issue d’un délai important après les premières douleurs, de telle sorte que les chances de récupération étaient très réduites ; par ailleurs, comme l’indiquent les experts, l’infarctus du myocarde pouvait de manière probable se compliquer d’une dysfonction ventriculaire gauche même en cas de prise en charge précoce ; les antécédents de M. A…, caractérisés par un tabagisme très actif depuis l’âge de treize ans et d’une consommation d’alcool sevrée en 2008 ainsi que le contexte de prise en charge pèsent lourdement dans la survenue de la dysfonction ventriculaire ;
- à titre très subsidiaire, il y a lieu, s’il est considéré que le différé de prise en charge a eu une incidence sur l’état séquellaire, d’appliquer, au maximum, un taux de perte de chance de 50% ;
- le déficit fonctionnel temporaire total n’est pas en lien avec le manquement allégué mais avec la pathologie initiale ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait ouvrir droit à indemnisation qu’à hauteur de 318,83 euros ;
- seule une prolongation des douleurs liées à l’infarctus pourrait être indemnisée au titre des souffrances endurées, qui ne sauraient, en tout état de cause, faire l’objet d’une indemnisation supérieure à 1 500 euros ;
- le préjudice esthétique résultant des cicatrices en lien avec la pose du défibrillateur est très léger et n’est pas en rapport avec le manquement allégué ;
- les périodes d’hospitalisation doivent être exclues de l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne et ce poste de préjudice, sur les périodes hors hospitalisation, ne saurait être indemnisé qu’à hauteur de 607,29 euros, sous réserve de la déduction des aides équivalentes ;
- le déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé qu’à hauteur de 9 500 euros ;
- aucune indemnisation au titre d’une assistance par une tierce personne, pour la période post-consolidation, ne saurait être accordée, et l’indemnisation accordée, le cas échéant, ne saurait dépasser une base horaire de treize euros, sous réserve de la déduction des aides équivalentes ;
- la réalité du préjudice sexuel n’est pas établie ;
- le requérant ne justifie pas des dépenses au titre des frais divers de telle sorte que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la date de dépôt de la requête indemnitaire dès lors que par application de l’article 1231-17 du code civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement ;
- les frais d’expertise ayant été mis à la charge de l’Etat, le requérant n’a pas la qualité ni intérêt à demander la condamnation de l’établissement à ce titre ;
- la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Weis, substituant Me Joly et représentant le CHS de Lorquin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 septembre 1972, souffre d’une schizophrénie paranoïde nécessitant des hospitalisations récurrentes et prolongées en hôpital psychiatrique. Il a été hospitalisé sous contrainte le 24 décembre 2021, au CHS de Lorquin, dans un contexte de conflit conjugal. Le 7 janvier 2022, M. A… a présenté des douleurs thoraciques décrites par ce dernier comme étant connues et en lien avec un traumatisme ancien. Le 10 janvier suivant, il a informé le personnel soignant, à 17 heures 26, de la survenue de douleurs thoraciques avec sensation d’oppression, apparues dès le matin. Face à la persistance de ces douleurs thoraciques, un électrocardiogramme a été réalisé le 11 janvier 2022, puis M. A… a été transféré au centre hospitalier (CH) de Haguenau où une coronarographie a été réalisée et a révélé un infarctus du myocarde et une occlusion de l’artère intraventriculaire antérieure. M. A… a ensuite fait l’objet d’une angioplastie puis a quitté le CH d’Haguenau le 14 janvier 2022, atteint d’une dysfonction ventriculaire gauche sans insuffisance cardiaque. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la juge des référés du tribunal, saisie par M. A…, a désigné un expert, qui a remis son rapport le 21 novembre 2023. M. A… a présenté au CHS de Lorquin une demande indemnitaire par un courrier du 6 janvier 2024. Du silence gardé sur cette demande par l’établissement hospitalier est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation du CHS de Lorquin à réparer les préjudices subis en lien avec sa prise en charge dans cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de M. A… tendant à ce que la CPAM de la Moselle, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du CHS de Lorquin :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que l’absence de réalisation rapide d’un électrocardiogramme après que M. A… a informé l’équipe soignante le 10 janvier 2022 à 17h26, des douleurs thoraciques dont il souffrait, cet examen ayant été effectué avec un retard d’environ 18 heures 30, est constitutive d’un manquement au regard des données acquises de la science médicale. Certes, le CHS de Lorquin fait valoir que les modalités de prise en charge de M. A… ont été conformes au regard du contexte clinique et psychiatrique particulier de l’espèce, l’équipe médicale ayant imputé les douleurs thoraciques à l’état d’angoisse de l’intéressé, qui proférait alors des menaces à l’encontre du personnel, faisait preuve d’agressivité et d’un manque de coopération et se trouvait dans un état d’agitation. Toutefois, il résulte de l’expertise, que le diagnostic d’angoisse invoqué par l’hôpital ne peut être établi que par élimination, après avoir effectué un électrocardiogramme. Il résulte de ce qui précède que le CHS de Lorquin a commis une faute dans la prise en charge de M. A… de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Si les experts relèvent, dans le rapport d’expertise du 21 novembre 2023, comme le fait valoir en défense, le CHS de Lorquin, que M. A… présentait un état antérieur, qu’indépendamment d’un éventuel retard dans la prise en charge d’un infarctus, tout infarctus peut se compliquer d’une dysfonction ventriculaire gauche et d’une insuffisance cardiaque et qu’au regard des symptômes, qui ont débuté, pour M. A…, dès la matinée du 10 janvier 2022, l’infarctus était déjà possiblement constitué au moment où l’intéressé a signalé ses douleurs au personnel hospitalier en fin d’après-midi, ils ont toutefois estimé que le retard fautif de diagnostic de l’infarctus du myocarde avait fait perdre à M. A… une chance de 50% d’échapper à la survenue d’une dysfonction ventriculaire gauche. Ainsi, il résulte de l’instruction que la faute commise par l’établissement hospitalier a fait perdre une chance à M. A… d’échapper à une aggravation de son état de santé et dans les circonstances de l’espèce susrappelées, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 50%.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, que la consolidation de l’état de santé du requérant peut être fixée au 27 décembre 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Il ne résulte pas de l’instruction, alors que les experts soulignent, dans leur rapport d’expertise du 21 novembre 2023, que M. A… ne présentait pas de signes d’insuffisance cardiaque, qu’une assistance par une tierce personne directement imputable à la faute commise par le CHS de Lorquin, aurait été nécessaire pour l’intéressé avant consolidation de son état de santé. Par suite, la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne doit être rejetée.
Quant aux frais divers :
La demande du requérant portant sur l’indemnisation des frais engendrés pour participer aux opérations de l’expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal et en particulier des frais de déplacement relève des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et ne saurait donner lieu à indemnisation au titre des frais divers. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir exposé de tels frais par la seule production d’un relevé de compte bancaire daté du 6 septembre 2023. Dans ces circonstances, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
S’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors des périodes d’hospitalisation allant du 11 au 14 janvier 2022 et du 25 janvier au 11 février 2022, il résulte toutefois de l’instruction que la pathologie psychiatrique de l’intéressé aurait, en tout état de cause, nécessité son hospitalisation, et entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 100%, dès lors qu’il a été hospitalisé pour des soins psychiatriques jusqu’au 16 février 2022.
Toutefois, M. A… a également été hospitalisé les 26 et 27 septembre 2022 pour la pose d’un défibrillateur sous-cutané, nécessaire notamment en raison de la dysfonction ventriculaire gauche dont il souffre, et il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le taux de déficit fonctionnel temporaire, imputable à la dysfonction ventriculaire gauche, a été évalué par les experts, à 15% postérieurement au 16 février 2022 jusqu’au 25 septembre 2022 et du 28 septembre au 26 décembre 2022. Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 486,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. A…, résultant d’une anxiété réactionnelle, à 2 sur 7. Si M. A… soutient par ailleurs qu’il a souffert de démangeaisons, il ne résulte pas de l’instruction que ces dernières seraient en lien avec la dysfonction ventriculaire gauche. Par suite, et alors que la faute commise par le CHS de Lorquin a eu pour conséquence de retarder la prise en charge des douleurs liées à l’infarctus subi par M. A…, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en fixant à 1 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, la somme destinée à les réparer.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Si les experts font état d’un préjudice esthétique caractérisé par la présence de deux cicatrices, l’une de cinq centimètres au niveau d’une aisselle et l’autre de trois centimètres sous le manubrium sternal, résultant de la pose du défibrillateur, ce préjudice fait déjà l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, réparant les troubles de toutes natures dans les conditions d’existence. Dans ces circonstances, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance par une tierce personne a été nécessaire à M. A…, en raison du manquement commis par le CHS de Lorquin, après la date de consolidation de son état de santé, ni qu’une telle aide lui sera nécessaire dans le futur. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être accueillie.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
La réparation du déficit fonctionnel permanent en lien avec la dysfonction ventriculaire gauche, évalué par les experts à 15%, pour un homme âgé de cinquante ans à la date de consolidation, doit être fixée à la somme de 10 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
Quand au préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par la présence de deux cicatrices, l’une de cinq centimètres au niveau d’une aisselle et l’autre de trois centimètres sous le manubrium sternal, résultant de la pose du défibrillateur. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… a déclaré lors des opérations d’expertise ne pas souffrir de troubles sexuels. Dans leur réponse aux dires, les experts ont indiqué qu’un tel préjudice n’était pas applicable au cas de M. A…, qui n’a, par ailleurs, exprimé aucune plainte à ce sujet. Par suite, la demande du requérant à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHS de Lorquin doit être condamné à verser à M. A… la somme de 11 986,50 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le requérant n’apporte pas la preuve de la date de notification de sa demande indemnitaire du 6 janvier 2024. Dès lors, il est seulement fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 11 986,50 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête, soit le 25 avril 2024, et non pas, contrairement à ce qu’il soutient, à compter du 6 mars 2023, date d’enregistrement de sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à fin de prescrire une expertise.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant, le 25 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 avril 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 40 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. / Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans l’hypothèse où la partie ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance en référé n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance au fond et où les frais d’expertise taxés par le juge des référés ont été mis à la charge de l’Etat en vertu de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991, la charge définitive des frais d’expertise incombe à l’Etat, hors le cas où le juge décide, en présence de circonstances particulières, de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative de mettre les dépens à la charge d’une autre partie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, par une ordonnance du 16 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive du CHS de Lorquin.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHS de Lorquin, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de la Moselle.
Article 2 : Le CHS de Lorquin est condamné à verser à M. A… la somme de 11 986,50 euros (onze mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 000 (mille) euros par une ordonnance du 16 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive du CHS de Lorquin.
Article 4 : Le CHS de Lorquin versera à M. A… une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et au centre hospitalier spécialisé de Lorquin.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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