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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rosé, son avocate, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 4 juin 2024 l’ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que le requérant est toujours en attente d’une offre de logement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. () ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 4 juin 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités.
4. M. A, qui vit avec son épouse et leurs cinq enfants, dont deux sont en situation de handicap, dans un logement sur-occupé, n’a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 juin 2024.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 800 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Rosé, avocate de M. A, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5-T6 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 4 juin 2024, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Rosé, avocate de M. A, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Rosé.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2025,
La greffière,
C. Arce
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