Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 et un mémoire du 9 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Chaumont des 6 juillet 2023, 6 juin 2024, 6 février 2025 et 24 juillet 2025 qui concernent le projet de la commune de se doter d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois-énergie pour l’alimentation de plusieurs bâtiments communaux ;
d’enjoindre à la commune de Chaumont de s’abstenir de tout commencement d’exécution ou signature de marchés liés au projet ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 0 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées :
elles méconnaissent les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux délibérations obligatoires du conseil municipal dès lors qu’aucun vote spécifique n’a été organisé pour autoriser un investissement d’une telle importante ;
les éléments techniques sur lesquels reposent le projet sont incomplets ;
elles méconnaissent les règles de bonne gestion financière et d’économie des deniers publics ; aucune rénovation énergétique préalable n’est prévue pour les bâtiments concernés, lesquels sont très mal isolés, ainsi le projet revêt un caractère potentiellement inutile et inefficace ;
elles méconnaissent l’article L. 120-1 du code de l’environnement ; aucun dispositif de concertation ou réunion publique n’a été mis en place ;
elles méconnaissent le droit à l’information tel que prévu par le code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux n’ont pas reçu les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 la commune de Chaumont, représentée par Me Pyanet conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la délibération du 6 juillet 2023, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
les conclusions de la requête sont irrecevables ;
M. B…, qui n’est pas contribuable local est dépourvu d’intérêt à agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512282, enregistrée le 24 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des délibérations contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de M. B… et de Me Frigière substituant Me Pyanet pour la commune de Chaumont.
La clôture d’instruction a été fixée, au cours de l’audience, au 9 décembre 2025 à 10h00.
La commune de Chaumont a produit un mémoire après cette clôture, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. B…, contribuable de la commune de Chaumont, demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de délibérations du conseil municipal de Chaumont des 6 juillet 2023, 6 juin 2024, 6 février 2025 et 24 juillet 2025 qui concernent le projet de la commune de se doter d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois-énergie pour l’alimentation de plusieurs bâtiments communaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, par la délibération du 6 juillet 2023 le conseil municipal de la commune de Chaumont s’est borné à donner son accord de principe pour que soit établie une étude de faisabilité d’une éventuelle mise en place d’une chaufferie bois au chef-lieu pouvant alimenter les bâtiments communaux. Une telle délibération ne présente aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, ni, par suite, d’une demande de suspension de son exécution.
En deuxième lieu, M. B… demande la suspension d’une délibération du 6 juin 2024, qu’il ne désigne pas précisément. S’il produit le compte rendu de la délibération du conseil municipal 6 juin 2024, il ne désigne pas laquelle des délibérations mentionnées dans ce compte rendu il entend obtenir la suspension de l’exécution. Il n’assortit ainsi pas ses conclusions des précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée. Celles-ci sont ainsi irrecevables. A supposer que M. B… ait entendu demander la suspension de la délibération n° 24-41, il ne conteste pas que celle-ci a été régulièrement affichée le 14 juin 2024 et a été transmise aux services de l’Etat le 10 juin 2024. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… contre cette délibération, qui ne pouvaient être présentées, en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, que dans les deux mois de sa publication, sont manifestement tardives. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à suspension de l’exécution de cette délibération sont irrecevables également pour ce motif.
En troisième lieu, par la délibération du 6 février 2025, le conseil municipal a retenu l’offre d’un cabinet pour assumer une mission de maîtrise d’œuvre pour un coût de 39 750 euros hors taxes et a autorisé le maire à signer les documents relatifs à cette mission. Il ressort des pièces produites par la commune de Chaumont que cette délibération a été affichée le 20 février 2025 et transmise aux services de l’Etat le 11 février 2025. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… contre cette délibération, qui ne pouvaient être présentées, en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, que dans les deux mois de sa publication, sont manifestement tardives. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération sont irrecevables.
En quatrième lieu, la délibération du 24 juillet 2025 se borne à autoriser le maire-adjoint à demander une subvention au syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et à d’autres éventuels subventionneurs pour le projet de chaufferie bois. Une telle délibération ne présente aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, ni par suite d’une demande de suspension de son exécution.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. B… à fin de suspension est irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 800 euros qu’il paiera à la commune de Chaumont, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
:
M. B… versera à la commune de Chaumont une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Chaumont.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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