Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2311859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 juillet 2023 et 21 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Gourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-SE1-2023-05-24-A-00044419 du 24 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- dans le cadre de son activité d’agent de sécurité, il n’a jamais commis de faute professionnelle et ne s’est donc jamais vu infliger d’avertissement, de mesure disciplinaire ni de mise à pied ;
- les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 14 novembre 2021, qui lui sont reprochés, sont infondés et n’ont fait l’objet d’aucune vérification, en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni d’aucune poursuite pénale ;
- les faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 7 août 2021 n’ont donné lieu à aucune poursuite ;
- les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de violence qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser un manquement de sa part aux conditions de moralité requises par le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors, d’une part, qu’il a immédiatement régularisé sa situation quant à son absence d’assurance automobile, consécutive seulement à une absence de mise en œuvre du prélèvement automatique sur son contrat d’assurance, qui a fait obstacle au renouvellement automatique de ce contrat, d’autre part, que c’est lui-même qui a été victime de faits de violence le 7 août 2021 et qu’il a eu le tort de ne pas porter plainte contre son agresseur ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces faits sont isolés et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche de la part de ses employeurs successifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 26 août 1985, de nationalité russe, a sollicité, le 3 mars 2023, la délivrance de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité telle que définie à l’article L. 611-1 du même code. Par une décision n° CAR-SE1-2023-05-24-A-00044419 du 24 mai 2023 dont M. B… demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 8 décembre 2023, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Par ailleurs les dispositions des articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, dont les articles R. 631-4 et R. 631-5 énoncent que « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement (…) l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route (…) » et qu’ils « s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
6. Pour rejeter, par sa décision du 24 mai 2023, la demande de délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité présentée par M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la double circonstance, révélée lors de l’enquête administrative faisant suite à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé a été mis en cause, d’une part, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 14 novembre 2021 à Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), d’autre part, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, commis le 7 août 2021 au Mans (Sarthe). Le directeur du CNAPS a considéré que les faits reprochés à l’intéressé constituaient des agissements contraires à l’honneur, à la probité et au comportement exemplaire attendu d’un agent privé de sécurité, qu’ils avaient été commis à une époque où M. B… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis comme tel à des exigences de moralité particulièrement élevées, et que ces agissements n’étaient, dès lors, pas compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
7. En premier lieu, les extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires versés aux débats par le CNAPS suffisent à établir que M. B… a été mis en cause à raison des faits mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des faits en litige doit être écarté comme mal-fondé.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il a immédiatement régularisé sa situation quant à son absence d’assurance automobile, constatée le 14 novembre 2021, et que c’est lui-même qui a été victime de faits de violence le 7 août 2021, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, la régularisation qu’il invoque étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En troisième et lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause, d’une part, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en 2021, d’autre part, en qualité d’auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours à raison desquels il a été interpelé le 20 octobre 2022. Eu égard à leur gravité, à leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et à la circonstance qu’à la date de leur survenance, M. B… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis comme tel au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, et alors même qu’ils n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénale et que M. B… n’aurait jamais été antérieurement sanctionné à raison de son activité professionnelle, le directeur du CNAPS a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces faits pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 24 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Vauterin
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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