Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juil. 2025, n° 2510273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme F, représentée par Me Laplane, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de vulnérabilité et ce dans un délai de sept jours, à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de la requérante et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 2 juillet 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante vénézuélienne, née le 1er octobre 1963, a sollicité l’asile le 27 décembre 2023, demande qui a été clôturée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2024. Le 17 juin 2025, elle a déposé une demande de réexamen. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B pour signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, Elle indique en outre, le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L.522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
7. D’une part, si la requérante soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’elle a signé, qu’elle a bénéficié le 6 juin 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII en espagnol, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Enfin, si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité, en se bornant à l’alléguer, elle n’établit par aucune pièce du dossier être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion au regard de sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté atteinte au principe de dignité humaine tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Antoine Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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