Rejet 8 janvier 2025
Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2311148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 30 août 2024, M. D A, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. La décision contestée est donc suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. A justifie être entré sur le territoire français en 2017 et y résider de façon continue, depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et qu’il ne justifie pas y être dépourvu d’attaches. D’autre part, si le requérant fait état de ce qu’il justifie d’un contrat de travail et de fiches de paye depuis plus de quatre ans, il ne démontre pas que sa qualification, son expérience ou les caractéristiques des emplois qu’il a occupés constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle tendant à restitution de son passeport, qui ne sont au demeurant assorties d’aucun moyen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salaire ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Royaume-uni ·
- Singapour ·
- Gouvernement ·
- Émirats arabes unis ·
- Déficit ·
- Japon
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Légalité ·
- Bâtiment
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Déchet ·
- Sac ·
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.