Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… E… D… C…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. D… C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en demandant le versement d’une somme de 1 200 euros TTC au titre des frais d’instance.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510211 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans sa requête introductive d’instance, M. D… C… demandait au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer ce titre.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, M. D… C… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D… C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. D… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à M. D… C… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D… C….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… D… C…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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