Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2311706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 21 mai 2024 et le 19 février 2025, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, M. et Mme B… A…, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne M. et Mme A… au paiement d’une amende de 12 000 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. et Mme A… de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de payer les frais de remise en état d’office ;
3°) condamne M. et Mme A… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- M. et Mme A… occupent sans autorisation le domaine public fluvial par deux escaliers et une défense de berge au niveau du point PK 171 910 rive droite de Marne, à Nogent-sur-Marne ;
- cette situation est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire du 21 mai 2024, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’action domaniale.
Il soutient que les prévenus ont régularisé leur situation par la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public fluvial en date du 18 décembre 2023.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, l’établissement public Voies navigables de France déclare de désister de sa requête.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Voies navigables de France de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. et Mme A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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