Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C… D… A…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions exigées pour le renouvellement de son titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Zekri représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1979, entrée en France le 17 octobre 2017 accompagnée de ses trois enfants mineurs, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 février 2023 au 20 février 2024 à la suite du jugement n° 2206055 du 24 janvier 2023 du tribunal. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 janvier 2024. Elle a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 23 juillet 2024 renouvelé jusqu’au 5 novembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui réside depuis 2017 en France, est la mère de trois enfants, dont deux enfants mineurs. L’un né en 2008, scolarisé en France depuis le 7 novembre 2017, et l’autre né le 1er août 2013, également scolarisé depuis la rentrée scolaire 2017/2018. L’aînée, née en 2001 est devenue infirmière après ses études au lycée professionnel dans le domaine des soins à la personne. En outre, le père des deux aînés de la fratrie est décédé. Par ailleurs, l’intéressée justifie d’un contrat de vacation en tant qu’assistant technique pour la ville de Boulogne Billancourt à temps partiel du 7 septembre 2023 au 21 août 2024, d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service conclu avec la ville de Rueil-Malmaison entre le 8 avril et le 23 juillet 2024 renouvelé jusqu’au 31 décembre 2024 et de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec Sodexo en qualité d’agent de service à temps partiel sur la même période. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en particulier au regard du parcours scolaire des enfants de l’intéressée en France, ainsi que, pour deux d’entre eux, de l’absence d’attaches familiales dans leur pays d’origine, la décision de refus de séjour porte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler la carte de séjour de Mme A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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