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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2322158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 septembre 2023, 12, 28 octobre et 21 novembre 2024, M. B… A… représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 139,78 euros, ainsi qu’une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits à pension de retraite et une somme représentative de l’indemnité de licenciement, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 26 août 2013 prononçant sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté du 26 août 2013 prononçant sa radiation des cadres est illégale ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi des préjudices, pour la période allant du 21 novembre 2023 au 31 août 2016 qui peuvent être évalués à 25 139,78 euros au titre de son préjudice financier, 12 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et l’Etat devra lui verser également une indemnité correspondant à la reconstitution de ses droits à pension de retraite et une somme représentative de l’indemnité de licenciement.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 19 septembre, 25 octobre et 18 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les préjudices invoqués par M. A… ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par un contrat à durée déterminée pour une période de trois ans à compter du 1er février 2007 en qualité de technicien TCT/DGA afin d’exercer les fonctions de gestionnaire de projets au sein de la délégation générale pour l’armement (DGA) du ministère de la défense. Le 21 novembre 2007, il a démissionné et a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour pour une durée de trois ans en qualité d’ingénieur cadre pour y exercer les fonctions de spécialiste gestionnaire de projets confirmé. Par un arrêté du ministre de la défense en date du 26 août 2013, il a été radié des cadres et des contrôles à compter du 21 novembre 2013. Cet arrêté a été annulé en dernier lieu par un arrêt du 2 juillet 2020 de la Cour administrative d’appel de Versailles. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de sa radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 août 2013 a été annulé pour erreur de droit en raison de sa méconnaissance de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé dans son arrêt du 2 juillet 2020 que M. A… remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée avant le terme de son dernier contrat et a donc requalifié le non renouvellement de son contrat en licenciement au cours d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le licenciement de l’intéressé aurait été justifié. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que son licenciement était illégal et que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
4. M. A… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis pour la période allant du 21 novembre 2013, date d’effet de la décision de sa radiation des cadres, au 31 août 2016, date à laquelle il a été titularisé en qualité d’attaché d’administration de l’Etat, bénéficiant depuis cette date d’une rémunération équivalente à celle qu’il percevait en qualité d’agent contractuel au sein de la DGA.
S’agissant de la perte de rémunération :
5. D’une part, M. A… fait valoir qu’il y a lieu de retenir la somme de 2 496,37 euros mensuelle comme base de calcul du préjudice financier correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été illégalement radié des cadres. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire produit par le requérant pour les mois de septembre et octobre 2023, que l’intéressé bénéficiait de cette rémunération. Toutefois, il y a lieu de déduire la somme de 42,05 euros qui correspond à la prise en charge des frais de transport dès lors que cette indemnité correspond à une compensation des frais liés à l’exercice effectif des fonctions. Il peut donc se prévaloir d’une perte de salaire de 81 728,90 euros durant la période concernée.
6. D’autre part, le requérant reconnaît avoir perçu, pendant cette période, une somme de 6 688,41 euros au titre des rémunérations nettes perçues dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu avec le ministère de la justice du 4 décembre 2013 au 3 mars 2014, une somme de 10 587,63 euros au titre de rémunérations nettes perçues dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu avec le département des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2014 au 9 août 2015, une somme de 24 700,85 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue pour la période du 29 novembre 2013 au 1er novembre 2015 et une somme de 16 087,33 euros au titre des rémunérations nettes perçues en qualité d’élève attaché stagiaire à l’institut régional d’administration entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. Toutefois et comme le soutient le ministre, les bulletins de salaire produits au dossier indiquent une rémunération nette de 2 506,10 euros pour le mois de décembre 2023, 2 252,82 pour les mois de janvier et février 2024 et 227,77 pour le mois de mars 2014. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que M. A… a perçu une somme de 7 239,51 euros et non de 6 688,41 euros. Enfin, si le ministre conteste le montant de l’allocation de retour à l’emploi, le requérant produit dans les pièces du dossier son attestation pôle emploi mentionnant 457 jours à indemniser pour un montant brut journalier de 57,85 euros. Dans ces conditions et en l’absence de contestation sérieuse du ministre, le requérant démontre avoir perçu une somme totale 58 615,30 euros. Il s’ensuit que M. A… est ainsi fondé à solliciter la somme de 23 113,60 euros au titre de la perte de rémunération.
S’agissant de la reconstitution des droits à pension de retraite cotisations de retraite :
7. Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice financier correspondant à la diminution de sa pension de retraite. Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre, qui n’a pas produit d’observation sur ce poste de préjudice, aurait procédé à la reconstitution des droits à pension de retraite du requérant. M. A… est ainsi fondé à demander la reconstitution de ses droits à pension de retraite s’il n’avait pas été radié des cadres. Toutefois, le tribunal n’étant pas en mesure de procéder lui-même à la fixation des montants correspondants, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant l’administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement de ces sommes.
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
8. En l’espèce, l’arrêté du 26 août 2013 ayant procédé, après requalification, au licenciement de M. A… a été annulé ainsi que mentionné au point 1 du présent jugement. Il en résulte que le requérant doit être regardé comme n’ayant jamais été licencié de son emploi et n’ayant jamais été en situation de prétendre aux avantages afférents à un licenciement. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de sa perte de rémunération lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 et sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
9. M. A… sollicite la réparation du préjudice moral subi et des troubles dans conditions d’existence, au vu de la situation de précarité dans laquelle la mesure d’éviction irrégulière l’a placée. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. A… demande que les sommes allouées ainsi que l’indemnité correspondant à la reconstitution des droits à pension de retraite soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa réclamation préalable. Il suit de là que M. A… est fondé à demander que la somme de 25 113,60 euros et l’indemnité correspondant à la reconstitution des droits à pension de retraite soient assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l’Etat.
11. La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 25 113,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 26 septembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité correspondant à la reconstitution des droits à pension de retraite. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 26 septembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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