Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501461 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 19 mars 2025 tendant à être dispensé de la durée hebdomadaire d’activité prévue dans le cadre du contrat d’engagement qu’il a conclu le 18 mars 2025 avec le département de Vaucluse en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, a conclu le 18 mars 2025 avec le département de Vaucluse, pour une durée de six mois, le contrat d’engagement prévu par les dispositions de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dont le plan d’action personnalisé prévoit notamment quatre semaines d’ateliers à raison de 15 heures hebdomadaire et deux semaines d’immersion professionnelle. Si M. B fait valoir qu’il a, dès le lendemain de la signature de son contrat d’engagement, saisi la présidente du conseil départemental de Vaucluse d’une demande tendant à pouvoir bénéficier d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité, il n’établit pas la date du dépôt de cette demande à l’administration, contrairement aux exigences de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. A supposer même que M. B ait bien adressé à la présidente du conseil départemental de Vaucluse sa demande datée du 19 mars 2025, en l’absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de deux mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, il n’est justifié d’aucune décision administrative dont l’annulation pourrait être demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre une décision qui n’est pas encore née est manifestement irrecevable doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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