Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2308822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2017 et a sollicité le 17 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par cet avis, dont il s’est approprié les motifs, et qu’il n’ait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En troisième lieu et dernier lieu, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juin 2023 estimant que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A soutient que son état de santé est très grave, qu’il a été victime d’une plaie par balle avec lésion osseuse du fémur gauche dans son pays d’origine, qu’il a été opéré d’une pseudarthrose du fémur dès son arrivée en France en 2017 et qu’au cours de cette opération, plusieurs AVC ont été constatés par embolie graisseuse et qu’il a ensuite présenté une CVD et une EP bilatérale, qu’il se déplace encore à l’aide de béquille aujourd’hui et que les professionnels de santé ont aussi constaté un syndrome dysexécutif avec un contrôle inhibiteur perturbé et d’importantes persévérations associés à un déficit d’organisation et de planification, les certificats médicaux qu’il produit à l’appui de ses dires, rédigés dans des termes généraux, ne permettent pas de remettre en cause de manière probante le constat du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel l’administration s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour effet à elle seule de l’éloigner vers ce pays. D’autre part, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Kadima Kande.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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