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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juil. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; ()".
3. Par une décision du 20 mai 2025, le préfet de la Vienne a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A, qui n’a pas été assigné à résidence ou placé en rétention administrative, résidait au 4 rue Esclangon à Paris dans le département de la ville de Paris. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au président du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501718
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