Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2508015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025 sous le n° 2508015, et un mémoire enregistré le 17 août 2025, M. B A, ayant pour avocat Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A, de nationalité albanaise, soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, contrairement à ce que soutient le préfet défendeur ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalités externe et interne.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Capdefosse, avocat, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui compte mention des voies et délai de recours, a été notifié au requérant, à sa dernière adresse connue par l’administration, par un pli postal qui a été retourné avec les mentions « Pli avisé non réclamé » et « présenté/avisé le 9 août 2023 ». Il en résulte que la demande du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, enregistré au bureau d’aide juridictionnelle le 24 avril 2024, l’a été après l’expiration du délai de recours de trente jours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est tardive et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée comme telle, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Capdefosse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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