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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 14 août 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]-MEZIERES République Française au nom du peuple Français
JUGEMENT.
Minute N° 16/2024.
Le quatorze Août deux mil vingt quatre,
Madame ASSEDO Emmanuelle, Juge au Tribunal Judiciaire de […]-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PETITFILS Angélique, Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 21/00452 N° Portalis DBWT-W-B7F-D3TK.
Code NAC 53D
Jugement devant initialement être rendu le 8 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024 puis au 14 août 2024, les débats ayant eu lieu à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2023,
DEMANDEURS
M. X Y né le […] à MEZIERES (08000) de nationalité Française
74 Grande Rue
08160 SAPOGNE FEUCHERES
représenté par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
Mme Z CHANTELOSE épouse Y née le […] à […] (08000) de nationalité Française
74 Grande Rue
08160 SAPOGNE FEUCHERES
représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée la 24108124 à Me Docquin Copie délivres de 14108126 F
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dont le siège social est sis 115 rue de SEVRES
75275 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARLU IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 9 mai 2005, la BANQUE POSTALE a octroyé à Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y un prêt 01 PACTYS LIBERTE d’un montant de 145 690 euros afin de financer l’acquisition d’une maison ancienne et les travaux d’amélioration située à SAPOGNE ET
FEUCHERES (08). Le montant est remboursable en 240 mensualités à un taux proportionnel fixe de 3,80 %, dont 239 mensualités de 906,43 euros et une mensualité de 867,57 euros. Par offre du 18 février 2016 valant avenant au prêt 1, la BANQUE POSTALE acceptait que le taux d’intérêts proportionnel global du premier prêt soit réduit à 2,20 % (soit une réduction de 1,6 %).
Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y ont confié à la SASU LAURANAEL l’analyse mathématique des composantes du prêt et la détermination du taux de période réel du prêt et du TEG puis le calcul du TEG réel sur la base de la durée de la période utilisée par le prêteur. L’expert amiable a déposé son rapport le 23 février 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2021, Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y ont assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de […] MEZIERES aux fins de condamnation à la déchéance des intérêts.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la prescription quinquennale inopposable à Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y, déclaré leur action en déchéance des intérêts recevable, et condamné la BANQUE POSTALE à leur verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens..
Dans leurs conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur AA Y et Madame Z
CHANTELOSE épouse Y demandent au tribunal judiciaire de
[…] MEZIERES de :
- dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- prononcer la déchéance totale des intérêts; En tout état de cause, débouter la BANQUE POSTALE (au lieu de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Drome Ardèche visée de façon probablement erronée dans le dispositif des conclusions) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la BANQUE POSTALE à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article L. 313-1 du code de la consommation, que le TEG est erroné avec une différence de plus d’une
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3
décimale comme il ressort de l’analyse mathématique réalisée à leur demande. Ils soutiennent que la sanction se doit d’être dissuasive conformément aux dispositions de la directive 2014/17/UE du 04 février 2024. Ils expliquent que compte tenu de l’importance de l’erreur de la BANQUE POSTALE sur son taux de TEG et de la durée du prêt de 240 mois, la sanction représentée par la déchéance des intérêts stipulés dans l’offre de prêt et l’avenant litigieux est adaptée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, la BANQUE POSTALE sollicite du tribunal judiciaire de […] MEZIERES de :
A titre principal,
- juger inopposable à la BANQUE POSTALE le rapport établi par la société LAURANAËL établi le 23 février 2021, celui-ci étant non contradictoire,
- juger que Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve de l’inexactitude du calcul du TEG du prêt 01,
- débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
- juger que la durée annuelle de référence utilisée par la BANQUE POSTALE pour calculer le TEG du prêt 01 est de 365 jours au moyen d’un mois normalisé de 30,4166664 jours.
- juger que le TEG du prêt 01 est régulier,
- déclarer mal fondées les demandes de Monsieur et Madame Y,
- les débouter de leurs demandes ; A titre très subsidiaire,
-juger que sur le fondement de l’article L.312-33 (ancien) (L.341-34) du code de la consommation, Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve ni de leur préjudice ni de la perte d’une chance d’avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celui octroyé par la BANQUE POSTALE.
- débouter Monsieur et Madame Y de leur demande;
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
- condamner Monsieur et Madame Y à payer à la BANQUE POSTALE la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POSTALE fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 314-1 (ancien article L. 313-1) du code de la consommation, l’équation mathématique du calcul du TEG n’est que la formalisation d’un mode de raisonnement. Elle affirme que cette équation peut être juste mais que l’application de celle-ci par la banque est juste ou fausse en fonction des données financières introduites. Elle estime que les demandeurs ne démontrent ni n’expliquent le fondement juridique de leurs contestations alors même qu’ils ont la charge de la preuve de l’inexactitude du calcul du TEG du prêt 01. Elle soutient que l’analyse du rapport de la société LAURANAËL, qui n’est pas contradictoire, ne démontre aucune irrégularité mathématique vérifiable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de Monsieur et Madame Y est mal fondée puisque la BANQUE POSTALE calcule bien le TEG du prêt 01 sur un mois normalisé et sur une année de 365 jours, conformément à l’article R. 314-3 (R.313-1 ancien) du code de la consommation. Elle fait valoir que, pour une meilleure lisibilité de son offre, ce n’est qu’après avoir calculé le taux de période et le TEG annuel que la BANQUE POSTALE arrondit ensuite ce taux à deux décimales après la virgule. Elle précise que seule l’utilisation du taux de période réellement obtenu par la BANQUE POSTALE permet une stricte proportionnalité. Elle explique, si l’on procède au calcul du TEG du prêt
3
01 avec le taux de période non arrondi, on constate que le TEG est proportionnel au taux de période: 0,35833333 % X 12 = 4,30 %, le taux de
- période étant arrondi à 0,35 %. Elle affirme que tel n’est pas le cas en utilisant. le taux de période non arrondi: [(365 x 12) x taux de période] /TEG = durée de l’année (4380 x 0,35833333)/4,30 = 364,999997 jours – 364,999997 jours
/ 12 = 30,4166664 jours, soit un mois normalisé. A titre très subsidiaire, elle indique que si le tribunal estime que le calcul du TEG était irrégulier, il convient que la sanction soit modulée au réel préjudice subi par les emprunteurs conformément à l’article L. 341-34 (L.312-33 ancien) du code de la consommation qui dispose que la sanction du prêteur n’est qu’une faculté et non une obligation imposée par la loi, le Juge pouvant en moduler la proportion. Sur le préjudice financier de Monsieur et Madame Y, elle déclare qu’ils ne rapportent pas la preuve de la perte de chance d’avoir obtenu un prêt à un taux plus avantageux et d’avoir subi ainsi un préjudice financier lié au TEG appliqué dans le prêt considéré. En outre, elle précise qu’ils ont bénéficié d’une réduction du taux d’intérêt proportionnel global du Prêt 01 à 2,20 % (soit une réduction de 1,6 %), le 18 février 2016 par la mise en place de l’Avenant 01.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 08 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 08 mars
2024 et prorogée jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance totale du droit aux intérêts
L’article 1. 313-1 du code de la consommation, en sa version applicable au contrat, dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L. […]. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
L’article R. 313-1 du code de la consommation, applicable au contrat litigieux, dispose que le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit. Le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global '> et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode
5
d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l’article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
L’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation précise : < l’écart entre les dates […] est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30, 41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non '>.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
L’article L. 341-34 (L. 312-33 ancien) du code de la consommation prévoit que, dans l’hypothèse où le prêteur n’aurait pas délivré une offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L.3.13-25 (L.312-8 ancien) du même code qui renvoient à celles de l’article L.314-1 (L.313-1 ancien) dudit code, le prêteur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les textes du code de la consommation étant d’ordre public, il n’est pas loisible aux parties d’y déroger.
En l’espèce, le contrat se présente comme une offre de prêt soumise au code de la consommation. Il est mentionné au tableau d’amortissement prévisionnel que le taux d’intérêt est de 3, 80% et le TEG de 4, 30% pour un prêt d’un montant de 145 690 euros sur une durée de 240 mois. L’équation mathématique prévue par l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation qui permet le calcul mathématique du TEG est d’une grande technicité qui ne permet pas à un emprunteur profane de vérifier la régularité de l’offre de prêt. Il n’est pas contesté que Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y ne disposent pas de compétences financières particulières et qu’ils n’ont pas pu constater les griefs formulés par le simple examen de l’offre ou de l’avenant. Ils n’ont pu fonder leur recours que sur le recalcul analytique au regard du rapport d’analyse de la société SASU LAURANAEL,
Aussi, ils produisent au soutien de leurs demandes une analyse mathématique qui mentionne que la durée de la période et la durée annuelle n’apparaissent pas de manière explicite dans le prêt. Il est expliqué que le prêteur semble avoir fait usage d’une durée annuelle de 360 jours et il est déduit que la durée de la période unitaire serait de 30 jours. Cette analyse, qui ne porte que sur le prêt et non l’avenant, aboutit à la conclusion que le TEG réel du prêt,
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à savoir 4, 37525 % et, arrondi au dixième, soit 4, 4%, est non conforme au TEG annoncé par le prêteur, à savoir 4, 30% qui, lui-même arrondi au dixième donne 4, 3%. Il est précisé que cette différence présente une erreur à la 1ère décimale, soit 01,1%. Le montant de l’erreur induite par cette différence entre les intérêts payés et ceux calculés au taux d’intérêt légal serait d’environ de 24 000 euros (avec application année par année).
5
La circonstance que l’analyse mathématique ne soit pas contradictoire est sans incidence dans la mesure où il a été soumis aux débats et qu’il a été permis à la BANQUE POSTALE de refaire les calculs qu’elle présente à titre subsidiaire.
Le taux de période qui est porté dans l’offre n’indique pas la durée de la période. Il ressort des conditions générales du prêt qu’il n’est ni fait référence à l’année bancaire de 360 jours ni à l’année civile de 365 ou 366 jours pour le calcul du taux d’intérêt conventionnel. Or, ce mode de calcul sur 360 jours est illicite en lui-même dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple erreur de calcul des intérêts mais de l’application d’un mode de calcul prohibé qui a un impact sur l’amortissement du prêt. De plus, la charge de la preuve du recours au calcul lombard pèse sur les emprunteurs qui ont réussi à démontrer à travers l’analyse mathématique le recours à l’année bancaire par la BANQUE POSTALE pour la totalité des échéances et à ainsi quantifier l’incidence de l’année lombarde sur le montant total des échéances. Il est de ce fait établique le calcul des intérêts mensuels sur une année lombarde a faussé le TEG de plus d’une décimale.
Dès lors, la mention dans l’offre de prêt d’un taux effectif global erroné de plus d’une décimale est sanctionnée exclusivement par la déchéance, en tout ou partie, du droit aux intérêts lorsque l’inexactitude du taux entraîne un écart supérieur à une décimale. Compte tenu de la durée du prêt et de son montant, de l’erreur relevée, de l’absence de mention sur la durée de la période, il y a lieu de prononcer une sanction civile proportionnée à la gravité de l’atteinte.
En conséquence, il y a lieu de déchoir la BANQUE POSTALE de son droit aux intérêts.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens,
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE devra verser à Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y la somme totale qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, conformément au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit, assorties
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de l’exécution provisoire, à moins que la loi ou la juridiction n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevables Monsieur AA Y et Madame Z
CHANTELOSE épouse Y en leurs demandes ;
ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la
BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur AA Y et Madame Z CHANTELOSE épouse Y la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter signée par Nous,qui Presente se de quoi la
Directeur de effe du Tribunal Judiciaire.
Le Directeur de Greffe
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