Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du <unk> Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Il soutient que l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de ses droits en tant que demandeur d’asile, de sa langue ni de son état de santé actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au maintien de sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Dubois, magistrat désigné a été entendu
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 5 mars 1971, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 8 mars 2025. Il a sollicité l’examen de sa demande d’asile par les autorités françaises le 22 juillet 2025, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui ayant été remise le même jour. Le 23 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a saisi les autorités allemandes, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, d’une demande de prise en charge de l’intéressé. Cette demande a été acceptée par un accord explicite intervenu le 25 juillet 2025, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement précité. Par l’arrêté attaqué du 25 août 2025, le préfet du Val d’Oise a décidé du transfert de M. B… aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. D’une part, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son état de santé, il n’apporte aucune précision concernant celui-ci. D’autre part, si M. B… soutient qu’étant francophone, il n’a pas la même compréhension de la langue allemande, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du
Val-d’Oise. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité ne peut être qu’écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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