Annulation 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2206682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la délibération 6-3 du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pamiers a créé deux emplois non permanents à pourvoir dans le cadre de contrats de projet.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’une information suffisante des conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 ;
— le décret n° 2020-172 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 6-3 du 21 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Pamiers a approuvé la création de deux emplois dans le cadre de contrats de projet, l’un d’ingénieur territorial en qualité de « chargé de mission transformation écologique », l’autre d’attaché territorial en tant que « chargé de mission développement territorial ». Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article L. 332-24 du même code : « Les administrations de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 et les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » Aux termes de l’article 3-1 du décret du 25 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 3, les clauses suivantes :/ 1° La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ; () « . Le II) de l’article 38-1 de ce même décret énonce : » II.- Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu par le contrat de projet n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, l’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature () ".
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Pamiers, le législateur a entendu encadrer le recours au contrat de projet par un employeur public en le limitant aux seuls postes destinés à pourvoir à ses besoins ponctuels et spécifiques liés à l’accomplissement d’une opération ou d’un projet identifié(e). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois de chargé de mission « transformation écologique » et de chargé de mission « développement territorial » approuvés par la délibération en litige, dont la commune se borne à rappeler la description, seraient créés pour mener à bien un projet ou une opération identifié. Si le tableau figurant sur la délibération attaquée, auquel renvoie la commune, indique que l’agent recruté sur le premier de ces postes travaillera au développement des « actions liées à la Transition écologique, au Développement Durable et à la Politique énergétique de la ville » et que le second sera associé à la « politique Régionale Bourgs-centres Occitanie » et du « programme Action Cœur de Ville », ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser que ces emplois s’inscriraient dans le cadre d’opérations ou de projets définis et ciblés au sens des dispositions de l’article L. 332-24 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la création de ces deux emplois dans le cadre de contrats de projet méconnaît lesdites dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la délibération 6-3 du 21 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pamiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 6-3 du 21 septembre 2022 adoptée par la commune de Pamiers est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Stage ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Condition
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Ordonnancement juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Marchés financiers ·
- Monétaire et financier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Trésor ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- État ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Comptable ·
- L'etat ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- État
- Lot ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Substitution ·
- Marchés publics ·
- Église ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.