Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juil. 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), ou, à défaut au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer avec sa famille un hébergement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances de son arrivée en France liées à la guerre civile sévissant au Soudan et l’état de précarité dans lequel il se trouve avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs faute d’hébergement ;
— l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’ils ont été privés du droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil décentes dont disposent les demandeurs d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a porté une telle atteinte compte tenu de la carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas réunie compte tenu du caractère récent de l’arrivée en France du requérant et de l’absence d’éléments pouvant caractériser une vulnérabilité ;
— pour le même motif, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de vulnérabilité particulière et compte tenu de l’attribution des conditions matérielles ;
— compte tenu de ces mêmes éléments, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, à 11 heures 00 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B A, qui maintient son argumentation et ajoute que la saturation du dispositif d’accueil dans les Alpes-Maritimes invoquée en défense n’est pas établie, le requérant ne s’opposant d’ailleurs pas à son hébergement dans un autre département, que s’il ne justifie que de deux appels au 115, il a aussi contacté ce service par courriels, que l’état de vulnérabilité ne résulte pas nécessairement de l’état de santé de l’intéressé mais comme en l’espèce de la présence de cinq enfants en bas âge et de la fatigue engendrée par le parcours accompli depuis le Soudan et que l’allocation aux demandeurs d’asile ne sera versée qu’après un délai de carence de 45 jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Il résulte de l’instruction que M. B A et son épouse, accompagnés de leurs cinq enfants mineurs, tous de nationalité soudanaise, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 13 juin 2025. M. B A a déposé une demande d’asile, le 18 juin 2025. Il bénéficie des conditions matérielles d’accueil depuis ce jour, incluant l’allocation pour demandeur d’asile majorée, d’un montant additionnel destiné à couvrir leurs frais d’hébergement ou de logement en application de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si le versement sera effectif ultérieurement. L’hébergement de cette famille fait l’objet de recherches actives. A l’issue de l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 18 juin 2025, aucun problème de santé n’a été déclaré par les membres de la famille et aucun avis médical n’a été demandé. Dans la mesure où le requérant bénéficie d’un accompagnement par la SPADA et où le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile dont dispose l’OFII est notoirement saturé, la seule circonstance qu’une solution d’hébergement n’ait pu être trouvée depuis le 18 juin 2025 seulement ne saurait constituer une méconnaissance manifeste par cet établissement des exigences qui découlent du droit d’asile.
7. En second lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il résulte de ces dispositions, que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. B A bénéficie avec sa famille, de la part de l’OFII, des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Aucun membre de la famille ne présente de problèmes de santé particuliers. Si l’un des cinq enfants du couple est en bas âge, cette circonstance ne traduit pas un élément de vulnérabilité rendant le requérant prioritaire, notamment par rapport à des familles de composition similaire dont l’arrivée en France est plus ancienne. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente, le dispositif d’hébergement d’urgence étant notoirement saturé, et des mesures qu’elle a déjà prises, aucune carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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