Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 6 mars 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 8 695,21 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire et capitalisation des intérêts, correspondant au versement d’indemnités restant dues et à la réparation des préjudices subis en lien avec ses conditions d’emploi ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 2 118,07 euros correspondant à un reliquat d’indemnités de fin de contrat restant dû ;
- il est fondé à demander le versement d’une somme de 1 577,14 euros correspondant à l’indemnisation de trente-et-un jours de congé annuel non pris avant la fin de la relation de travail ;
- le département du Calvados a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et en le privant des repos quotidiens, hebdomadaires et compensateurs prévus par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le préjudice subi en lien avec le non-respect du délai de prévenance doit être évalué à 3 000 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis en lien avec la méconnaissance de la réglementation relative au temps de travail doivent être évalués à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels et d’un reliquat d’indemnités de fin de contrat n’est pas fondée ;
- le département n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice allégué en lien avec le non-respect du délai de prévenance n’est pas établi.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Le département du Calvados a produit un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de M. C…, et de Mme B…, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a été employé en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, entre 2018 et 2022, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus avec le département du Calvados. Le 26 janvier 2023, l’intéressé a présenté une réclamation en vue de percevoir deux indemnités dont il estime avoir été indûment privé et d’obtenir la réparation des préjudices subis en lien avec plusieurs fautes qui auraient été commises par son ancien employeur. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par un courrier du 20 février 2023, M. C… demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 8 695,21 euros correspondant au versement d’indemnités restant dues et à la réparation des préjudices subis en lien avec ses conditions d’emploi.
Sur les conclusions à fin de versement d’un reliquat d’indemnités de fin de contrat :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 : « Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (…) prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents (…) bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « I. -L’indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ».
D’une part, si M. C… se prévaut de l’ensemble de ses périodes d’emploi depuis 2018, il ressort des textes cités au point précédent que l’indemnité de fin de contrat ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2021. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que l’indemnité dont il réclame le versement devrait être calculée par référence à l’ensemble des rémunérations perçues depuis son recrutement en 2018. D’autre part, il n’est pas contesté que, pour ses périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2021, l’intéressé a perçu quatre indemnités de fin de contrat, pour un montant total de 809,89 euros. En se bornant à détailler l’ensemble des rémunérations perçues depuis 2018 et à rappeler qu’elles s’élèvent à un montant total de 21 649,07 euros, M. C… n’établit pas, au regard de ce qui vient d’être dit, que l’administration aurait illégalement limité à 809,89 euros le montant des indemnités de fin de contrat dues au titre des engagements contractuels intervenus à compter du 1er janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 118,07 euros lui soit versée au titre d’un reliquat d’indemnités de fin de contrat dû ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels :
Aux termes de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. (…) / L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonction. (…) ».
En l’espèce, M. C… soutient qu’il n’a pas été en mesure de prendre les trente-et-un jours de congé annuel qu’il aurait acquis entre 2018 et 2022 et sollicite, à ce titre, le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant de 1 577,14 euros. Toutefois, d’une part, s’il se prévaut de l’ensemble de ses recrutements par le département du Calvados, dont ceux intervenus seulement pour une durée de quelques jours, il résulte des termes mêmes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 cité au point précédent que l’agent n’exerçant pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence n’a pas droit à des congés annuels lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à quinze jours. D’autre part, alors qu’il lui revient d’établir que tout ou partie des jours de congé annuel acquis lui restaient dus, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’un reliquat de trente-et-un jours de congé annuel non pris avant la fin de sa relation de son travail et non indemnisés par son employeur selon les modalités prévues par les textes cités au point précédent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander qu’une indemnité compensatrice de congés annuels de 1 577,14 euros lui soit versée par son ancien employeur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
Si la méconnaissance du délai de prévenance prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
M. C… soutient que, pendant sa période d’emploi entre 2018 et 2022, le département du Calvados ne lui a jamais notifié dans les délais requis son intention de renouveler ou non les différents contrats de travail conclus après le premier engagement en date du 30 juillet 2018. Il en déduit qu’il est fondé à engager la responsabilité pour faute de son ancien employeur. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a « dû se tenir en permanence à disposition du conseil départemental du Calvados » pendant sa période d’emploi et qu’un « agent a été recruté par contrat à [sa] place », le requérant ne démontre pas que le non-respect de ce délai de prévenance lui aurait causé un quelconque préjudice. Sa demande d’indemnisation présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
En second lieu, en affirmant qu’il n’a pas bénéficié des repos quotidiens, hebdomadaires et compensateurs prévus par les dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans apporter aucune précision à l’appui de cette allégation, le requérant n’établit pas que son ancien employeur aurait commis des fautes dans l’application de la réglementation relative au temps de travail, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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