Non-lieu à statuer 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mai 2023, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Eizaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la reloger avec sa famille, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de lui proposer un logement adapté dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, et de lui verser cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— elle a signé un bail d’habitation le 22 avril 2015 avec le bailleur social Aquitanis en vue de louer un logement sur la commune de Bordeaux pour elle et ses trois enfants ; ce logement a été ravagé par un incendie le 26 novembre 2022 ; son assurance a permis son hébergement pendant plusieurs jours, puis le CCAS de Bordeaux a pris le relais pour l’héberger avec sa famille, cependant, cette aide doit s’arrêter le 31 mai 2023 ;
— elle a déposé en urgence un dossier DALO auprès de la commission de médiation de la Gironde et cette dernière, par décision du 27 avril 2023 l’a reconnu comme prioritaire afin d’être relogée en urgence ; toutefois, le préfet dispose d’un délai de 6 mois pour lui proposer un logement adapté, or compte tenu de l’urgence de sa situation, elle ne peut attendre ce délai ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle est prioritaire pour se voir proposer un logement et que l’aide exceptionnelle dont elle bénéficie de la part du CCAS cessera le 31 mai ; de plus, un de ses enfants souffre d’asthme chronique et doit bénéficier d’un logement salubre ; l’urgence est enfin justifiée par la faiblesse de ses revenus, puisqu’elle ne travaille pas et a pour seule ressource une aide de pôle emploi de 570 euros par mois ;
— l’absence de proposition de logement caractérise une carence dans l’usage des pouvoirs et de ses obligations que le préfet tient de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’à compter du 30 mai 2023, la requérante et sa famille est orientée vers un dispositif hôtelier financé sur des crédits de l’Etat, pour y être mise à l’abri, dans un établissement partenaire situé sur la commune de Villenave d’Ornon, le temps nécessaire à l’obtention de son logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2023 à 15 h 30 :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Maginot, substituant Me Eizaga pour Mme B, qui confirme ses écritures ;
— les observations de M. C représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 30 mai à 23 h 36 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai à 9 h 59, Mme B, représentée par Me Eizaga, confirme les conclusions de sa requête.
Elle fait valoir que :
— l’hébergement hôtelier qui lui a été octroyé le 30 mai 2023, est inadapté à sa situation familiale, puisque cet hébergement ne dispose pas de cuisine et se situe à 35-45 minutes des établissements scolaires de ses enfants ;
— en proposant un logement inadapté, non conforme aux dispositions des articles L. 441-2-3 et R.441-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la préfecture n’a pas satisfait à ses obligations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, dont le logement dont elle disposait pour elle et ses trois enfants sur la commune de Bordeaux a été ravagé par un incendie le 26 novembre 2022, a bénéficié d’un hébergement par le CCAS de Bordeaux qui doit prendre fin le 31 mai 2023. Par décision du 27 avril 2023, son dossier de relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Gironde, toutefois, le préfet disposant d’un délai de 6 mois pour lui proposer un logement adapté, Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la reloger avec sa famille, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a proposé à l’intéressée, le 30 mai 2023, de l’orienter vers un dispositif hôtelier financé sur des crédits de l’Etat, pour y être mise à l’abri avec sa famille, dans un établissement partenaire situé sur la commune de Villenave d’Ornon, le temps nécessaire à l’obtention de son logement social. L’effectivité de la proposition d’hébergement a été confirmée par les écritures du conseil de la requérante avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, la demande d’injonction est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eizaga de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Eizaga, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Eizaga.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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