Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2301916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les deux blâmes qui lui ont été infligés le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix tout au long de la procédure en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable au prononcé des sanctions ;
- les décisions ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- les fautes ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Poilhes, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Poilhes a infligé un blâme à M. A…. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 13 février 2023. Par arrêté du 28 février 2023, le maire a infligé à M. A… un second blâme. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les blâmes infligés le 28 novembre 2022 et le 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation du blâme du 28 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux modifié : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (…) ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, le blâme en vertu des dispositions précitées de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales.
Par un courrier du 23 novembre 2022, la maire de la commune de Poilhes a informé M. A… de son intention d’engager une procédure disciplinaire impliquant le droit à communication de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas de ce document, ni d’aucun autre, que M. A… aurait été informé de son droit de se faire assister des défenseurs de son choix. Par suite, et alors qu’une telle information présente le caractère de garantie pour l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’irrégularité procédurale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le blâme du 28 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation du blâme du 28 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme ; (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée éclairée par le rapport disciplinaire du 9 février 2023 qu’il est reproché à l’agent de n’avoir pas respecté les préconisations sur le port de charges lourdes. Toutefois, s’il est constant que M. A… a déposé une porte pour la poncer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces travaux auraient entrainé un travail en force au-dessus de la ligne des épaules en méconnaissance de la fiche de compatibilité établie par le médecin de prévention, ni le cas échéant que cette méconnaissance est à l’origine de son accident du travail du 28 novembre 2022. Dans ces conditions, le maire de la commune de Poilhes n’établit pas l’exactitude matérielle des griefs reprochés à M. A… et le moyen doit être accueilli.
Au surplus, il ressort du courrier du 13 février 2023 initiant la procédure disciplinaire que M. A… n’a pas été informé de son droit de se faire assister par des défenseurs de son choix. Par suite, et alors que de telles informations présentent le caractère de garanties pour l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une irrégularité procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le blâme du 28 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Poilhes la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 28 novembre 2022 et du 28 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poilhes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Poilhes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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