Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2317151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 29 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Inter Dépannage, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis par le 8 mars 2023 par le comptable public des domaines en vue du recouvrement d’indemnités relative à l’occupation sans titre du domaine de l’Etat pour respectivement 15 008 euros pour la période du 1er au 28 février 2023, et 15 008 euros pour la période du 1er au 31 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux mémoires enregistrés les 16 mai 2024 et 12 décembre 2025, après les deux invitations en ce sens adressées par le tribunal, la SAS Inter Dépannage a maintenu l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a, d’une part, par deux décisions du 7 avril 2023, réduit de 7 548 euros chacun des titres de perception querellés, ramenant la somme réclamée à la SARL Inter Dépannage à 7 460 euros par titre de perception. D’autre part, par deux décisions du 27 juin 2024, il a annulé chacune des sommes restants dues à hauteur de 7 460 euros. Il s’ensuit que, les sommes réclamées par les deux titres de perception litigieux ayant été intégralement annulées par l’administration, les conclusions aux fins d’annulation des deux titres émis le 8 mars 2023 par le comptable public des domaines sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception émis le 8 mars 2023 par le comptable public des domaines en vue du recouvrement d’indemnités relative à l’occupation sans titre du domaine de l’Etat pour respectivement 15 008 euros pour la période du 1er au 28 février 2023, et 15 008 euros pour la période du 1er au 31 mars 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Inter Dépannage une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Inter Dépannage, à l’établissement public Grand Paris Aménagement et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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