Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B…, enregistrée le 18 juin 2025.
Par cette requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante allemande née le 28 juin 2000, déclare être entrée sur le territoire français en août 2006. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si Mme B… se prévaut de son entrée en France en 2006, et de son insertion depuis cette date, toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une copie de son diplôme de baccalauréat technologique daté de 2018, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée daté de 2024. Par suite, Mme B… ne démontre pas une intégration particulière sur le territoire français. En outre, elle ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée en France il y a près de vingt ans
5. En second lieu, si Mme B… soutient que la décision en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle se borne à évoquer la situation de sa fille seulement en des termes généraux. Par suite, elle n’assortit manifestement pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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