Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2416056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Nève de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale est conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale est conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur,
- et les observations de Me Nève de Mevergnies, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1987, est entrée en France le 17 janvier 2021. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour à laquelle une attestation de la communauté Emmaüs était jointe, que Mme A… a entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’étranger justifiant de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que lui soit opposable la condition de détention d’un visa de long séjour. En s’abstenant de citer l’article L. 435-2 et d’examiner la demande dont il était saisi au regard des conditions prévues par cet article, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen de la situation de Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nève de Mevergnies, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nève de Mevergnies une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Nève de Mevergnies.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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