Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 avr. 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde immédiate de son droit au respect de sa vie familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer son dossier de regroupement familial dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Puy-de-Dôme les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la situation de son épouse, en Afghanistan, est critique ; elle a fui sa région d’origine en raison des pressions graves et répétées qu’elle subit « notamment un mariage forcé » et reste cachée, sans protection effective ; les droits des femmes sont « gravement restreints » dans son pays et le « danger est réel et immédiat » ; en raison de sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale, il lui est impossible de retourner en Afghanistan sous peine de persécutions de sorte qu’il se trouve dans une « situation d’impuissance totale » ; son état de santé s’est dégradé en raison de sa séparation avec son épouse ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
- la décision en litige refuse illégalement le regroupement familial ; elle est entachée d’une erreur matérielle concernant le calcul de ses ressources ; son contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaires ont été « ignorés » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une carence fautive de l’administration qui n’a répondu à aucune de ses sollicitations ;
- l’atteinte est aggravée par le silence gardé par les services de la préfecture.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection subsidiaire, a déposé, le 24 juin 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 9 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde immédiate de son droit au respect de sa vie familiale et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer son dossier de regroupement familial dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, implique notamment, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures, M. B… soutient que la décision en litige le maintient séparé de son épouse, alors que celle-ci est exposée à des pressions graves et répétées, à un danger réel et immédiat du fait de sa situation de femme, qu’elle se trouve dans l’obligation de se cacher et sans protection effective et qu’en raison de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il est dans l’impossibilité de la rejoindre en Afghanistan. Il se prévaut également de la dégradation de son état de santé du fait de cette séparation avec son épouse. Toutefois, M. B… n’établit pas que la décision contestée portant refus de regroupement familial, qui n’emporte pas d’incidence immédiate sur sa situation ou celle de son épouse dès lors qu’elle ne permettrait pas à celle-ci d’entrer en France, mais lui ouvrirait seulement la possibilité de solliciter un visa auprès de l’autorité compétente, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant, en se bornant sur ce point à produire des attestations de témoins, n’établit pas l’existence d’un risque actuel et personnel de traitements inhumains ou dégradants pesant sur son épouse. Par suite, la condition d’urgence spécifique à l’article L. 521-2 du même code n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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